Lois et règlements

P-22.4 - Loi sur la santé publique

Texte intégral
Obligations du titulaire de licence d’exploitation de système de circulation d’eau
2022, ch. 12, art. 2
24.3(1)Le titulaire d’une licence d’exploitation de système de circulation d’eau exploite et entretient le système de circulation d’eau conformément aux normes et selon les conditions prescrites par règlement.
24.3(2)La licence d’exploitation de système de circulation d’eau est assujettie :
a) aux modalités et aux conditions prescrites par règlement;
b) à toutes autres modalités et conditions que le Ministre estime appropriées.
24.3(3)Le titulaire d’une licence d’exploitation de système de circulation d’eau fournit au médecin-hygiéniste ou à l’inspecteur qui le demande tout renseignement exigé concernant l’exploitation et l’entretien du système de circulation d’eau.
24.3(4)Le titulaire d’une licence d’exploitation de système de circulation d’eau tient, sous la forme, de la manière et pendant la période prescrites par règlement, les registres et les documents prescrits par règlement renfermant les renseignements ainsi prescrits.
24.3(5)Le titulaire d’une licence d’exploitation de système de circulation d’eau remet au Ministre, à sa demande, les registres ou documents qu’il est tenu de conserver.
24.3(6)Le titulaire d’une licence d’exploitation de système de circulation d’eau :
a) contrôle, de la manière, à la fréquence et dans le délai prescrits par règlement, la présence ou l’introduction dans l’eau du système de circulation d’eau de tout paramètre prescrit par règlement et remet au Ministre, de la manière et dans le délai prescrits par règlement, un rapport des résultats du contrôle renfermant les renseignements ainsi prescrits;
b) le cas échéant, avise sans délai un médecin-hygiéniste que l’eau du système de circulation d’eau contient une bactérie du type Legionella en quantité ou en concentration égale ou supérieure à celle prescrite par règlement.
2022, ch. 12, art. 2