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Lois et règlements
P-22.1
- Loi sur la procédure applicable aux infractions provinciales
Article 99
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Date d'entrée en vigueur
2006-12-31
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Juge qui préside au procès
99
(1)
Sous réserve du paragraphe (2) et de l’article 22 de la
Loi sur la Cour provinciale
, le juge qui préside un procès au moment où l’audition de la preuve débute, doit présider tout le procès.
99
(2)
Le juge peut, sur la requête du poursuivant ou du défendeur ou sans qu’une requête soit faite, demander au juge en chef qu’il désigne un autre juge pour instruire les procédures s’il appert au juge qu’il serait approprié dans l’intérêt de la justice de le faire.
99
(3)
Le paragraphe 22(2) de la
Loi sur la Cour provinciale
s’applique au juge désigné par le juge en chef en vertu du paragraphe (2) pour instruire les procédures.
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