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Lois et règlements
P-22.1
- Loi sur la procédure applicable aux infractions provinciales
Article 98
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Date d'entrée en vigueur
2020-03-02
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Compétence pour instruire des procédures et le procès d’un défendeur
98
(1)
Tout juge a compétence pour instruire des procédures en vertu de la présente loi relativement à des infractions commises où que ce soit dans la province.
98
(2)
Si le juge ayant reçu la dénonciation, l’avis de poursuite ou la copie du billet de violation ou recueilli le plaidoyer du défendeur n’a pas encore entendu la preuve, tout autre juge peut en ce cas instruire son procès.
2017, ch. 58, art. 16
2006-12-31
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Compétence pour instruire des procédures et le procès d’un défendeur
98
(1)
Tout juge a compétence pour instruire des procédures en vertu de la présente loi relativement à des infractions commises où que ce soit dans la province.
98
(2)
Tout juge peut instruire le procès du défendeur, lorsqu’un juge, sans pour autant commencer à entendre la preuve, n’a fait que
a
)
recevoir la déposition de la dénonciation ou auprès de qui l’avis de poursuite a été déposé, ou
b
)
recueillir le plaidoyer d’un défendeur.
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