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Lois et règlements
P-22.1
- Loi sur la procédure applicable aux infractions provinciales
Article 97
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Date d'entrée en vigueur
2006-12-31
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Suspension des procédures
97
(1)
Le procureur général ou l’avocat qui a reçu des instructions du procureur général à cet effet peut, en donnant des directives à la cour où les procédures sont instruites, suspendre les procédures à tout moment avant jugement.
97
(2)
Lorsque les procédures sont suspendues en vertu du paragraphe (1), une personne qui a contracté une promesse ou un engagement relativement aux procédures est libérée de la promesse ou de l’engagement.
97
(3)
Le procureur général peut lever la suspension en donnant des directives à la cour devant laquelle les procédures ont été suspendues en tout temps dans un délai de douze mois après la date où les procédures ont été suspendues et celles-ci doivent être continuées du point où elles étaient lors de la levée de la suspension.
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