Lois et règlements

P-22.1 - Loi sur la procédure applicable aux infractions provinciales

Texte intégral
Suspension des procédures
97(1)Le procureur général ou l’avocat qui a reçu des instructions du procureur général à cet effet peut, en donnant des directives à la cour où les procédures sont instruites, suspendre les procédures à tout moment avant jugement.
97(2)Lorsque les procédures sont suspendues en vertu du paragraphe (1), une personne qui a contracté une promesse ou un engagement relativement aux procédures est libérée de la promesse ou de l’engagement.
97(3)Le procureur général peut lever la suspension en donnant des directives à la cour devant laquelle les procédures ont été suspendues en tout temps dans un délai de douze mois après la date où les procédures ont été suspendues et celles-ci doivent être continuées du point où elles étaient lors de la levée de la suspension.