Lois et règlements

P-22.1 - Loi sur la procédure applicable aux infractions provinciales

Texte intégral
Parties à une infraction
94(1)Chacune des personnes qui est partie à une infraction peut être accusée de cette infraction, déclarée coupable de cette infraction et se voir imposer une sentence pour cette infraction.
94(2)Les personnes suivantes sont parties à une infraction :
a) une personne qui commet une infraction,
b) une personne qui aide ou encourage une autre personne à commettre une infraction ou à être autrement partie à une infraction,
c) une personne à l’instigation de laquelle une autre personne commet une infraction ou est autrement partie à une infraction,
d) une personne participe à une entente en conséquence de laquelle une autre personne commet une infraction ou est autrement partie à une infraction laquelle a vraisemblablement résulté de l’entente,
e) une personne pour le compte de qui une autre personne commet une infraction ou est autrement partie à une infraction, à moins que
(i) la première personne citée ne savait pas que l’infraction serait commise, ou
(ii) la première personne citée a pris les mesures raisonnables pour prévenir la perpétration de l’infraction,
f) la personne qui est l’employeur ou le commettant d’une personne qui, au cours de son emploi ou de sa représentation, commet une infraction ou est autrement partie à une infraction, à moins que l’employeur ou le commettant ne puisse établir
(i) qu’il n’était pas au courant des gestes ou de l’omission de l’employé ou du représentant ou n’y a pas consenti, et
(ii) qu’il a exercé toute diligence raisonnable pour prévenir l’accomplissement des gestes ou de l’omission de l’employé ou du représentant,
g) une personne alors qu’elle est un dirigeant ou un directeur d’une corporation qui commet une infraction ou est autrement partie à une infraction, dirige, autorise, consent ou acquiesce aux gestes ou à l’omission de la corporation, et
h) une personne qui
(i) étant le surveillant d’une autre personne qui, au cours de son emploi commet une infraction ou est autrement partie à une infraction que le surveillant aurait raisonnablement pu prévenir, et
(ii) le surveillant n’a pas exercé toute diligence raisonnable pour prévenir les gestes ou l’omission de la personne supervisée.
94(3)Aux fins d’établir si une personne est partie à une infraction, il n’est pas nécessaire qu’une personne autre que la personne qui est accusée de l’infraction soit identifiée, accusée ou déclarée coupable de l’infraction spécifiquement ou d’avoir été autrement partie à l’infraction, et il est suffisant d’établir en preuve
a) que l’infraction a été commise par une personne, ou
b) qu’une personne qui ne peut être déclarée coupable d’une infraction a fait quelque chose qui, si faite par une personne passible d’être déclarée coupable, eût constitué une infraction.
1990, ch. 18, art. 51
Parties à une infraction
94(1)Chacune des personnes qui est partie à une infraction peut être accusée de cette infraction, déclarée coupable de cette infraction et se voir imposer une sentence pour cette infraction.
94(2)Les personnes suivantes sont parties à une infraction :
a) une personne qui commet une infraction,
b) une personne qui aide ou encourage une autre personne à commettre une infraction ou à être autrement partie à une infraction,
c) une personne à l’instigation de laquelle une autre personne commet une infraction ou est autrement partie à une infraction,
d) une personne participe à une entente en conséquence de laquelle une autre personne commet une infraction ou est autrement partie à une infraction laquelle a vraisemblablement résulté de l’entente,
e) une personne pour le compte de qui une autre personne commet une infraction ou est autrement partie à une infraction, à moins que
(i) la première personne citée ne savait pas que l’infraction serait commise, ou
(ii) la première personne citée a pris les mesures raisonnables pour prévenir la perpétration de l’infraction,
f) la personne qui est l’employeur ou le commettant d’une personne qui, au cours de son emploi ou de sa représentation, commet une infraction ou est autrement partie à une infraction, à moins que l’employeur ou le commettant ne puisse établir
(i) qu’il n’était pas au courant des gestes ou de l’omission de l’employé ou du représentant ou n’y a pas consenti, et
(ii) qu’il a exercé toute diligence raisonnable pour prévenir l’accomplissement des gestes ou de l’omission de l’employé ou du représentant,
g) une personne alors qu’elle est un dirigeant ou un directeur d’une corporation qui commet une infraction ou est autrement partie à une infraction, dirige, autorise, consent ou acquiesce aux gestes ou à l’omission de la corporation, et
h) une personne qui
(i) étant le surveillant d’une autre personne qui, au cours de son emploi commet une infraction ou est autrement partie à une infraction que le surveillant aurait raisonnablement pu prévenir, et
(ii) le surveillant n’a pas exercé toute diligence raisonnable pour prévenir les gestes ou l’omission de la personne supervisée.
94(3)Aux fins d’établir si une personne est partie à une infraction, il n’est pas nécessaire qu’une personne autre que la personne qui est accusée de l’infraction soit identifiée, accusée ou déclarée coupable de l’infraction spécifiquement ou d’avoir été autrement partie à l’infraction, et il est suffisant d’établir en preuve
a) que l’infraction a été commise par une personne, ou
b) qu’une personne qui ne peut être déclarée coupable d’une infraction a fait quelque chose qui, si faite par une personne passible d’être déclarée coupable, eût constitué une infraction.
1990, c.18, art.51