Lois et règlements

P-22.1 - Loi sur la procédure applicable aux infractions provinciales

Texte intégral
Mandat d’incarcération
91(1)Sous réserve du paragraphe (1.1), un mandat d’incarcération selon la formule prescrite peut être délivré à l’égard d'un défendeur
a) si une ordonnance de saisie et vente a été délivrée relativement à un défendeur qui n’est pas une corporation, lorsque le shérif rapporte l’ordonnance de saisie et vente au greffe de la cour accompagnée d’une déclaration selon la formule prescrite à l’effet que l’ordonnance ne peut être exécutée ou que l’exécution de l’ordonnance n’a pas eu comme résultat que l’amende soit payée en totalité,
b) si l’ordonnance de paiement a été délivrée, lorsque le paiement n’est pas fait au greffe de la cour conformément aux modalités de l’ordonnance,
c) si l’ordonnance de suspension a été délivrée, dans les trente jours qui se sont écoulés à partir de la date de signification de l’ordonnance et l’amende n’a pas été payée, et
d) dans tous les autres cas, lorsque le défendeur qui n’est pas une corporation fait défaut de payer l’amende.
91(1.1)Aucun mandat d’incarcération ne peut être délivré en vertu du paragraphe (1) en raison du défaut de paiement d’une amende infligée relativement à un billet de contravention ou un billet de violation.
91(2)Un mandat d’incarcération constitue une autorisation suffisante
a) pour un agent de la paix ou un shérif pour arrêter le défendeur et conduire le défendeur dans un établissement de correction afin qu’il y soit incarcéré en vertu du mandat, et
b) pour la prise en charge et la détention du défendeur par les fonctionnaires d’un établissement de correction conformément aux modalités du mandat.
91(3)L’incarcération en vertu d’un mandat délivré en vertu du paragraphe (1) doit être de trois jours, plus un jour pour chaque cinquante dollars ou partie de cinquante dollars de l’amende, sous réserve d’une période maximale de cent quatre-vingt jours.
1990, ch. 18, art. 50; 1991, ch. 29, art. 16; 1992, ch. 41, art. 4; 2005, ch. 15, art. 4; 2009, ch. 29, art. 6; 2017, ch. 58, art. 15
Mandat d’incarcération
91(1)Sous réserve du paragraphe (1.1), un mandat d’incarcération selon la formule prescrite peut être délivré à l’égard d'un défendeur
a) si une ordonnance de saisie et vente a été délivrée relativement à un défendeur qui n’est pas une corporation, lorsque le shérif rapporte l’ordonnance de saisie et vente au greffe de la cour accompagnée d’une déclaration selon la formule prescrite à l’effet que l’ordonnance ne peut être exécutée ou que l’exécution de l’ordonnance n’a pas eu comme résultat que l’amende soit payée en totalité,
b) si l’ordonnance de paiement a été délivrée, lorsque le paiement n’est pas fait au greffe de la cour conformément aux modalités de l’ordonnance,
c) si l’ordonnance de suspension a été délivrée, dans les trente jours qui se sont écoulés à partir de la date de signification de l’ordonnance et l’amende n’a pas été payée, et
d) dans tous les autres cas, lorsque le défendeur qui n’est pas une corporation fait défaut de payer l’amende.
91(1.1)Aucun mandat d’incarcération ne peut être délivré en vertu du paragraphe (1) si les procédures ont été commencées par le dépôt d’un avis de poursuite.
91(2)Un mandat d’incarcération constitue une autorisation suffisante
a) pour un agent de la paix ou un shérif pour arrêter le défendeur et conduire le défendeur dans un établissement de correction afin qu’il y soit incarcéré en vertu du mandat, et
b) pour la prise en charge et la détention du défendeur par les fonctionnaires d’un établissement de correction conformément aux modalités du mandat.
91(3)L’incarcération en vertu d’un mandat délivré en vertu du paragraphe (1) doit être de trois jours, plus un jour pour chaque cinquante dollars ou partie de cinquante dollars de l’amende, sous réserve d’une période maximale de cent quatre-vingt jours.
1990, ch. 18, art. 50; 1991, ch. 29, art. 16; 1992, ch. 41, art. 4; 2005, ch. 15, art. 4; 2009, ch. 29, art. 6
Mandat d’incarcération
91(1)Sous réserve du paragraphe (1.1), un mandat d’incarcération selon la formule prescrite peut être délivré à l’égard d'un défendeur
a) si une ordonnance de saisie et vente a été délivrée relativement à un défendeur qui n’est pas une corporation, lorsque le shérif rapporte l’ordonnance de saisie et vente au greffe de la cour accompagnée d’une déclaration selon la formule prescrite à l’effet que l’ordonnance ne peut être exécutée ou que l’exécution de l’ordonnance n’a pas eu comme résultat que l’amende soit payée en totalité,
b) si l’ordonnance de paiement a été délivrée, lorsque le paiement n’est pas fait au greffe de la cour conformément aux modalités de l’ordonnance,
c) si l’ordonnance de suspension a été délivrée, dans les trente jours qui se sont écoulés à partir de la date de signification de l’ordonnance et l’amende n’a pas été payée, et
d) dans tous les autres cas, lorsque le défendeur qui n’est pas une corporation fait défaut de payer l’amende.
91(1.1)Aucun mandat d’incarcération ne peut être délivré en vertu du paragraphe (1) si les procédures ont été commencées par le dépôt d’un avis de poursuite.
91(2)Un mandat d’incarcération constitue une autorisation suffisante
a) pour un agent de la paix ou un shérif pour arrêter le défendeur et conduire le défendeur dans un établissement de correction afin qu’il y soit incarcéré en vertu du mandat, et
b) pour la prise en charge et la détention du défendeur par les fonctionnaires d’un établissement de correction conformément aux modalités du mandat.
91(3)L’incarcération en vertu d’un mandat délivré en vertu du paragraphe (1) doit être de trois jours, plus un jour pour chaque cinquante dollars ou partie de cinquante dollars de l’amende, sous réserve d’une période maximale de cent quatre-vingt jours.
1990, c.18, art.50; 1991, c.29, art.16; 1992, c.41, art.4; 2005, c.15, art.4; 2009, c.29, art.6
Mandat d’incarcération
91(1)Sous réserve du paragraphe (1.1), un mandat d’incarcération selon la formule prescrite peut être délivré à l’égard d'un défendeur
a) si une ordonnance de saisie et vente a été délivrée relativement à un défendeur qui n’est pas une corporation, lorsque le shérif rapporte l’ordonnance de saisie et vente au greffe de la cour accompagnée d’une déclaration selon la formule prescrite à l’effet que l’ordonnance ne peut être exécutée ou que l’exécution de l’ordonnance n’a pas eu comme résultat que l’amende soit payée en totalité,
b) si l’ordonnance de paiement a été délivrée, lorsque le paiement n’est pas fait au greffe de la cour conformément aux modalités de l’ordonnance,
c) si l’ordonnance de suspension a été délivrée, dans les trente jours qui se sont écoulés à partir de la date de signification de l’ordonnance et l’amende n’a pas été payée, et
d) dans tous les autres cas, lorsque le défendeur qui n’est pas une corporation fait défaut de payer l’amende.
91(1.1)Aucun mandat d’incarcération ne peut être délivré en vertu du paragraphe (1) si les procédures ont été commencées par le dépôt d’un avis de poursuite.
91(2)Un mandat d’incarcération constitue une autorisation suffisante
a) pour un agent de la paix pour arrêter le défendeur et conduire le défendeur dans un établissement de correction afin qu’il y soit incarcéré en vertu du mandat, et
b) pour la prise en charge et la détention du défendeur par les fonctionnaires d’un établissement de correction conformément aux modalités du mandat.
91(3)L’incarcération en vertu d’un mandat délivré en vertu du paragraphe (1) doit être de trois jours, plus un jour pour chaque cinquante dollars ou partie de cinquante dollars dollars de l’amende, sous réserve d’une période maximale de cent quatre-vingt jours.
1990, c.18, art.50; 1991, c.29, art.16; 1992, c.41, art.4; 2005, c.15, art.4
Mandat d’incarcération
91(1)Un mandat d’incarcération selon la formule prescrite peut être délivré à l’égard d’un défendeur
a) si une ordonnance de saisie et vente a été délivrée relativement à un défendeur qui n’est pas une corporation, lorsque le shérif rapporte l’ordonnance de saisie et vente au greffe de la cour accompagnée d’une déclaration selon la formule prescrite à l’effet que l’ordonnance ne peut être exécutée ou que l’exécution de l’ordonnance n’a pas eu comme résultat que l’amende soit payée en totalité,
b) si l’ordonnance de paiement a été délivrée, lorsque le paiement n’est pas fait au greffe de la cour conformément aux modalités de l’ordonnance,
c) si l’ordonnance de suspension a été délivrée, dans les trente jours qui se sont écoulés à partir de la date de signification de l’ordonnance et l’amende n’a pas été payée, et
d) dans tous les autres cas, lorsque le défendeur qui n’est pas une corporation fait défaut de payer l’amende.
91(2)Un mandat d’incarcération constitue une autorisation suffisante
a) pour un agent de la paix pour arrêter le défendeur et conduire le défendeur dans un établissement de correction afin qu’il y soit incarcéré en vertu du mandat, et
b) pour la prise en charge et la détention du défendeur par les fonctionnaires d’un établissement de correction conformément aux modalités du mandat.
91(3)L’incarcération en vertu d’un mandat délivré en vertu du paragraphe (1) doit être de trois jours, plus un jour pour chaque cinquante dollars ou partie de cinquante dollars dollars de l’amende, sous réserve d’une période maximale de cent quatre-vingt jours.
1990, c.18, art.50; 1991, c.29, art.16; 1992, c.41, art.4