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Lois et règlements
P-22.1
- Loi sur la procédure applicable aux infractions provinciales
Article 89
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Date d'entrée en vigueur
2006-12-31
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Ordonnance de paiement
89
(1)
Aux fins du présent article
« tierce partie »
désigne une personne qui doit ou devra de l’argent au défendeur.
89
(2)
Une ordonnance de paiement selon la formule prescrite doit ordonner à la tierce partie de payer au greffe de la cour le montant de l’amende aux moments et aux montants indiqués dans l’ordonnance de paiement.
89
(3)
Un juge qui délivre une ordonnance de paiement doit la faire signifier à la tierce partie.
89
(4)
Une tierce partie qui, alors qu’une ordonnance de paiement lui a été signifiée, fait défaut sans excuse raisonnable de se conformer à l’ordonnance commet une infraction de la classe E.
89
(5)
Un montant payé par une tierce partie en vertu d’une ordonnance de paiement libère dans la mesure du paiement,
a
)
l’amende qui est due et payable par le défendeur, et
b
)
la dette due par la tierce partie au défendeur.
89
(6)
Une tierce partie à qui une ordonnance de paiement est délivrée ou le défendeur peut demander au juge une modification ou une annulation de l’ordonnance de paiement.
89
(7)
Une cession de salaire ou de créance faite par un défendeur, ainsi que toute autre transaction contractée par le défendeur est nulle dans la mesure où elle a été contractée afin de ne pas avoir à respecter une ordonnance de paiement.
89
(8)
Un employeur ne peut renvoyer, suspendre, licencier ou pénaliser un employé, ni prendre à son égard de mesures disciplinaires ou discriminatoires pour un motif rattaché de quelque façon à la délivrance d’une ordonnance de paiement.
89
(9)
Une employeur qui contrevient au paragraphe (8) commet une infraction de la classe E.
89
(10)
Le présent article lie la Couronne du chef de la province.
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