Lois et règlements

P-22.1 - Loi sur la procédure applicable aux infractions provinciales

Texte intégral
Ordonnances de saisie et vente
88(1)Une ordonnance de saisie et vente, selon la formule prescrite doit être destinée à un shérif, indiquant
a) l’identité du défendeur qui fait défaut de payer l’amende, et
b) le montant de l’amende qui est dû et payable.
88(2)Sauf lorsqu’il est prévu autrement par règlement, le shérif doit exécuter l’ordonnance de saisie et vente et le produit de cette exécution doit être traité de la même manière que le shérif est autorisé à saisir et vendre les biens en vertu de la Loi sur l’exécution forcée des jugements pécuniaires.
1991, ch. 29, art. 15; 2013, ch. 32, art. 33
Ordonnances de saisie et vente
88(1)Une ordonnance de saisie et vente, selon la formule prescrite doit être destinée à un shérif, indiquant
a) l’identité du défendeur qui fait défaut de payer l’amende, et
b) le montant de l’amende qui est dû et payable.
88(2)Sauf lorsqu’il est prévu autrement par règlement, le shérif doit exécuter l’ordonnance de saisie et vente et le produit de cette exécution doit être traité de la même manière que le shérif est autorisé à exécuter et à traiter le produit d’une ordonnance de saisie et vente délivrée par la Cour du Banc de la Reine du Nouveau-Brunswick.
1991, ch. 29, art. 15
Ordonnances de saisie et vente
88(1)Une ordonnance de saisie et vente, selon la formule prescrite doit être destinée à un shérif, indiquant
a) l’identité du défendeur qui fait défaut de payer l’amende, et
b) le montant de l’amende qui est dû et payable.
88(2)Sauf lorsqu’il est prévu autrement par règlement, le shérif doit exécuter l’ordonnance de saisie et vente et le produit de cette exécution doit être traité de la même manière que le shérif est autorisé à exécuter et à traiter le produit d’une ordonnance de saisie et vente délivrée par la Cour du Banc de la Reine du Nouveau-Brunswick.
1991, c.29, art.15