Lois et règlements

P-22.1 - Loi sur la procédure applicable aux infractions provinciales

Texte intégral
Ordonnances à la suite d’un défaut de paiement
87Lorsque le défendeur fait défaut de payer une amende, un juge peut, sous réserve des paragraphes 54(3), 85(4) et 91(1.1) et tel que déterminé par le juge en vertu de l’alinéa 46(1)d), délivrer
a) une ordonnance de saisie et vente conformément à l’article 88,
b) une ordonnance de paiement conformément à l’article 89,
c) une ordonnance de suspension conformément à l’article 90,
d) un mandat d’incarcération conformément à l’article 91.
1990, ch. 18, art. 48; 1991, ch. 29, art. 14; 2005, ch. 15, art. 3
Ordonnances à la suite d’un défaut de paiement
87Lorsque le défendeur fait défaut de payer une amende, un juge peut, sous réserve des paragraphes 54(3), 85(4) et 91(1.1) et tel que déterminé par le juge en vertu de l’alinéa 46(1)d), délivrer
a) une ordonnance de saisie et vente conformément à l’article 88,
b) une ordonnance de paiement conformément à l’article 89,
c) une ordonnance de suspension conformément à l’article 90,
d) un mandat d’incarcération conformément à l’article 91.
1990, c.18, art.48; 1991, c.29, art.14; 2005, c.15, art.3
Ordonnances à la suite d’un défaut de paiement
87Lorsque le défendeur fait défaut de payer une amende, un juge peut, sous réserve des paragraphes 54(3) et 85(4) et tel que déterminé par le juge en vertu de l’alinéa 46d), délivrer
a) une ordonnance de saisie et vente conformément à l’article 88,
b) une ordonnance de paiement conformément à l’article 89,
c) une ordonnance de suspension conformément à l’article 90,
d) un mandat d’incarcération conformément à l’article 91.
1990, c.18, art.48; 1991, c.29, art.14