Lois et règlements

P-22.1 - Loi sur la procédure applicable aux infractions provinciales

Texte intégral
Défaut de paiement d’une amende
86Un défendeur fait défaut à l’égard du paiement de l’amende si celle-ci n’a pas été payée dans sa totalité dans le délai imparti à l’article 80.2 ou 81.
1990, ch. 18, art. 47; 2009, ch. 29, art. 5; 2017, ch. 58, art. 13
Défaut de paiement d’une amende
86Un défendeur fait défaut à l’égard du paiement de l’amende si celle-ci n’a pas été payée dans sa totalité dans le délai imparti à l’article 81.
1990, ch. 18, art. 47; 2009, ch. 29, art. 5
Défaut de paiement d’une amende
86Un défendeur fait défaut à l’égard du paiement de l’amende si celle-ci n’a pas été payée dans sa totalité dans le délai imparti à l’article 81.
1990, c.18, art.47; 2009, c.29, art.5
Défaut de paiement d’une amende
86Un défendeur fait défaut à l’égard du paiement de l’amende si celle-ci n’a pas été payée dans sa totalité dans le délai établi par l’article 81 ou en vertu de celui-ci.
1990, c.18, art.47