Lois et règlements

P-22.1 - Loi sur la procédure applicable aux infractions provinciales

Texte intégral
Programme d’option-amende
85(0.1)Les définitions qui suivent s’appliquent au présent article.
« personne désignée » Toute personne que désigne le ministre de la Sécurité publique pour l’application du présent article.(designated person)
« programme d’option-amende » Programme en vertu duquel le solde impayé d’une amende visé au paragraphe (1) peut être acquitté au moyen de crédits pour l’exécution d’un travail.(fine-option program)
85(1)Si le lieutenant-gouverneur en conseil établit par règlement un programme d’option-amende et que les conditions réglementaires ont été remplies, le défendeur qui a payé la partie de l’amende correspondant au montant supplémentaire exigé en vertu de la Loi sur les services aux victimes, s’il y a lieu, mais qui n’a pas les moyens de payer le solde impayé de l’amende peut demander d’y être admis.
85(2)La personne désignée qui est convaincue que le défendeur remplit les conditions prévues au paragraphe (1) peut l’admettre au programme d’option-amende.
85(2.1)La personne désignée ne peut admettre au programme d’option-amende un défendeur qui est détenu en vertu de l’article 84.
85(2.2)La personne désignée peut admettre au programme d’option-amende le défendeur qui a fait défaut de payer le solde impayé d’une amende visé au paragraphe (1), si elle est convaincue que les recours pour faire exécuter le paiement du solde impayé de l’amende seront suspendus pendant que le défendeur est inscrit au programme.
85(3)Lorsqu’un défendeur est admis au programme d’option-amende, la personne désignée dépose au greffe de la cour avis de cette admission en la forme que détermine le ministre de la Sécurité publique.
85(4)Lorsqu’un avis d’admission est déposé au greffe de la cour en vertu du paragraphe (3), aucune ordonnance ou aucun mandat ne peut être délivré par la suite en vertu de l’article 87, à moins que la personne désignée ne dépose au greffe de la cour un avis, établi en la forme que précise le ministre de la Sécurité publique, indiquant l’échec du défendeur d’acquitter le solde impayé de l’amende conformément au programme d’option-amende.
85(5)L’avis indiquant l’échec d’acquitter le solde impayé de l’amende précise le montant de l’amende qui, en tenant compte des crédits gagnés par le défendeur pour avoir exécuté un travail dans le cadre du programme d’option-amende, demeure en souffrance.
85(6)Lorsque le défendeur a acquitté le solde impayé de l’amende dans le cadre du programme d’option-amende, la personne désignée dépose au greffe de la cour un avis de libération du solde impayé établi en la forme que précise le ministre de la Sécurité publique.
85(7)Lorsqu’un avis de libération du solde impayé de l’amende est déposé au greffe de la cour en vertu au paragraphe (6), le défendeur est réputé avoir payé la totalité de l’amende.
85(8)Il est entendu que le montant supplémentaire exigé en vertu de la Loi sur les services aux victimes, qu’il soit compris dans la pénalité prévue en vertu de l’alinéa 14(5)c) ou 16.8(3)c) ou calculé par le juge en vertu de l’alinéa 46(1)c), ne peut être acquitté dans le cadre du programme d’option-amende.
1990, ch. 18, art. 46; 2011, ch. 16, art. 13; 2016, ch. 37, art. 157; 2017, ch. 58, art. 12; 2019, ch. 2, art. 119; 2020, ch. 25, art. 91; 2022, ch. 28, art. 44
Programme d’option-amende
85(0.1)Les définitions qui suivent s’appliquent au présent article.
« personne désignée » Toute personne que désigne le ministre de la Justice et de la Sécurité publique pour l’application du présent article.(designated person)
« programme d’option-amende » Programme en vertu duquel le solde impayé d’une amende visé au paragraphe (1) peut être acquitté au moyen de crédits pour l’exécution d’un travail.(fine-option program)
85(1)Si le lieutenant-gouverneur en conseil établit par règlement un programme d’option-amende et que les conditions réglementaires ont été remplies, le défendeur qui a payé la partie de l’amende correspondant au montant supplémentaire exigé en vertu de la Loi sur les services aux victimes, s’il y a lieu, mais qui n’a pas les moyens de payer le solde impayé de l’amende peut demander d’y être admis.
85(2)La personne désignée qui est convaincue que le défendeur remplit les conditions prévues au paragraphe (1) peut l’admettre au programme d’option-amende.
85(2.1)La personne désignée ne peut admettre au programme d’option-amende un défendeur qui est détenu en vertu de l’article 84.
85(2.2)La personne désignée peut admettre au programme d’option-amende le défendeur qui a fait défaut de payer le solde impayé d’une amende visé au paragraphe (1), si elle est convaincue que les recours pour faire exécuter le paiement du solde impayé de l’amende seront suspendus pendant que le défendeur est inscrit au programme.
85(3)Lorsqu’un défendeur est admis au programme d’option-amende, la personne désignée dépose au greffe de la cour avis de cette admission en la forme que détermine le ministre de la Justice et de la Sécurité publique.
85(4)Lorsqu’un avis d’admission est déposé au greffe de la cour en vertu du paragraphe (3), aucune ordonnance ou aucun mandat ne peut être délivré par la suite en vertu de l’article 87, à moins que la personne désignée ne dépose au greffe de la cour un avis, établi en la forme que précise le ministre de la Justice et de la Sécurité publique, indiquant l’échec du défendeur d’acquitter le solde impayé de l’amende conformément au programme d’option-amende.
85(5)L’avis indiquant l’échec d’acquitter le solde impayé de l’amende précise le montant de l’amende qui, en tenant compte des crédits gagnés par le défendeur pour avoir exécuté un travail dans le cadre du programme d’option-amende, demeure en souffrance.
85(6)Lorsque le défendeur a acquitté le solde impayé de l’amende dans le cadre du programme d’option-amende, la personne désignée dépose au greffe de la cour un avis de libération du solde impayé établi en la forme que précise le ministre de la Justice et de la Sécurité publique.
85(7)Lorsqu’un avis de libération du solde impayé de l’amende est déposé au greffe de la cour en vertu au paragraphe (6), le défendeur est réputé avoir payé la totalité de l’amende.
85(8)Il est entendu que le montant supplémentaire exigé en vertu de la Loi sur les services aux victimes, qu’il soit compris dans la pénalité prévue en vertu de l’alinéa 14(5)c) ou 16.8(3)c) ou calculé par le juge en vertu de l’alinéa 46(1)c), ne peut être acquitté dans le cadre du programme d’option-amende.
1990, ch. 18, art. 46; 2011, ch. 16, art. 13; 2016, ch. 37, art. 157; 2017, ch. 58, art. 12; 2019, ch. 2, art. 119; 2020, ch. 25, art. 91
Programme d’option-amende
85(0.1)Les définitions qui suivent s’appliquent au présent article.
« personne désignée » Toute personne que désigne le ministre de la Sécurité publique pour l’application du présent article.(designated person)
« programme d’option-amende » Programme en vertu duquel le solde impayé d’une amende visé au paragraphe (1) peut être acquitté au moyen de crédits pour l’exécution d’un travail.(fine-option program)
85(1)Si le lieutenant-gouverneur en conseil établit par règlement un programme d’option-amende et que les conditions réglementaires ont été remplies, le défendeur qui a payé la partie de l’amende correspondant au montant supplémentaire exigé en vertu de la Loi sur les services aux victimes, s’il y a lieu, mais qui n’a pas les moyens de payer le solde impayé de l’amende peut demander d’y être admis.
85(2)La personne désignée qui est convaincue que le défendeur remplit les conditions prévues au paragraphe (1) peut l’admettre au programme d’option-amende.
85(2.1)La personne désignée ne peut admettre au programme d’option-amende un défendeur qui est détenu en vertu de l’article 84.
85(2.2)La personne désignée peut admettre au programme d’option-amende le défendeur qui a fait défaut de payer le solde impayé d’une amende visé au paragraphe (1), si elle est convaincue que les recours pour faire exécuter le paiement du solde impayé de l’amende seront suspendus pendant que le défendeur est inscrit au programme.
85(3)Lorsqu’un défendeur est admis au programme d’option-amende, la personne désignée dépose au greffe de la cour avis de cette admission en la forme que détermine le ministre de la Sécurité publique.
85(4)Lorsqu’un avis d’admission est déposé au greffe de la cour en vertu du paragraphe (3), aucune ordonnance ou aucun mandat ne peut être délivré par la suite en vertu de l’article 87, à moins que la personne désignée ne dépose au greffe de la cour un avis, établi en la forme que précise le ministre de la Sécurité publique, indiquant l’échec du défendeur d’acquitter le solde impayé de l’amende conformément au programme d’option-amende.
85(5)L’avis indiquant l’échec d’acquitter le solde impayé de l’amende précise le montant de l’amende qui, en tenant compte des crédits gagnés par le défendeur pour avoir exécuté un travail dans le cadre du programme d’option-amende, demeure en souffrance.
85(6)Lorsque le défendeur a acquitté le solde impayé de l’amende dans le cadre du programme d’option-amende, la personne désignée dépose au greffe de la cour un avis de libération du solde impayé établi en la forme que précise le ministre de la Sécurité publique.
85(7)Lorsqu’un avis de libération du solde impayé de l’amende est déposé au greffe de la cour en vertu au paragraphe (6), le défendeur est réputé avoir payé la totalité de l’amende.
85(8)Il est entendu que le montant supplémentaire exigé en vertu de la Loi sur les services aux victimes, qu’il soit compris dans la pénalité prévue en vertu de l’alinéa 14(5)c) ou 16.8(3)c) ou calculé par le juge en vertu de l’alinéa 46(1)c), ne peut être acquitté dans le cadre du programme d’option-amende.
1990, ch. 18, art. 46; 2011, ch. 16, art. 13; 2016, ch. 37, art. 157; 2017, ch. 58, art. 12; 2019, ch. 2, art. 119
Programme d’option-amende
85(0.1)Les définition qui suivent s’appliquent au présent article.
« personne désignée » Toute personne que désigne le ministre de la Sécurité publique pour l’application du présent article.(designated person)
« programme d’option-amende » Programme en vertu duquel le solde impayé d’une amende visé au paragraphe (1) peut être acquitté au moyen de crédits pour l’exécution d’un travail.(fine-option program)
85(1)Si le lieutenant-gouverneur en conseil établit par règlement un programme d’option-amende et que les conditions réglementaires ont été remplies, le défendeur qui a payé la partie de l’amende correspondant au montant supplémentaire exigé en vertu de la Loi sur les services aux victimes, s’il y a lieu, mais qui n’a pas les moyens de payer le solde impayé de l’amende peut demander d’y être admis.
85(2)La personne désignée qui est convaincue que le défendeur remplit les conditions prévues au paragraphe (1) peut l’admettre au programme d’option-amende.
85(2.1)La personne désignée ne peut admettre au programme d’option-amende un défendeur qui est détenu en vertu de l’article 84.
85(2.2)La personne désignée peut admettre au programme d’option-amende le défendeur qui a fait défaut de payer le solde impayé d’une amende visé au paragraphe (1), si elle est convaincue que les recours pour faire exécuter le paiement du solde impayé de l’amende seront suspendus pendant que le défendeur est inscrit au programme.
85(3)Lorsqu’un défendeur est admis au programme d’option-amende, la personne désignée dépose au greffe de la cour avis de cette admission en la forme que détermine le ministre de la Sécurité publique.
85(4)Lorsqu’un avis d’admission est déposé au greffe de la cour en vertu du paragraphe (3), aucune ordonnance ou aucun mandat ne peut être délivré par la suite en vertu de l’article 87, à moins que la personne désignée ne dépose au greffe de la cour un avis, établi en la forme que précise le ministre de la Sécurité publique, indiquant l’échec du défendeur d’acquitter le solde impayé de l’amende conformément au programme d’option-amende.
85(5)L’avis indiquant l’échec d’acquitter le solde impayé de l’amende précise le montant de l’amende qui, en tenant compte des crédits gagnés par le défendeur pour avoir exécuté un travail dans le cadre du programme d’option-amende, demeure en souffrance.
85(6)Lorsque le défendeur a acquitté le solde impayé de l’amende dans le cadre du programme d’option-amende, la personne désignée dépose au greffe de la cour un avis de libération du solde impayé établi en la forme que précise le ministre de la Sécurité publique.
85(7)Lorsqu’un avis de libération du solde impayé de l’amende est déposé au greffe de la cour en vertu au paragraphe (6), le défendeur est réputé avoir payé la totalité de l’amende.
85(8)Il est entendu que le montant supplémentaire exigé en vertu de la Loi sur les services aux victimes, qu’il soit compris dans la pénalité prévue en vertu de l’alinéa 14(5)c) ou calculé par le juge en vertu de l’alinéa 46(1)c), ne peut être acquitté dans le cadre du programme d’option-amende.
1990, ch. 18, art. 46; 2011, ch. 16, art. 13; 2016, ch. 37, art. 157; 2019, ch. 2, art. 119
Programme d’option-amende
85(0.1)Les définition qui suivent s’appliquent au présent article.
« personne désignée » Toute personne que désigne le ministre de la Justice et de la Sécurité publique pour l’application du présent article.(designated person)
« programme d’option-amende » Programme en vertu duquel le solde impayé d’une amende visé au paragraphe (1) peut être acquitté au moyen de crédits pour l’exécution d’un travail.(fine-option program)
85(1)Si le lieutenant-gouverneur en conseil établit par règlement un programme d’option-amende et que les conditions réglementaires ont été remplies, le défendeur qui a payé la partie de l’amende correspondant au montant supplémentaire exigé en vertu de la Loi sur les services aux victimes, s’il y a lieu, mais qui n’a pas les moyens de payer le solde impayé de l’amende peut demander d’y être admis.
85(2)La personne désignée qui est convaincue que le défendeur remplit les conditions prévues au paragraphe (1) peut l’admettre au programme d’option-amende.
85(2.1)La personne désignée ne peut admettre au programme d’option-amende un défendeur qui est détenu en vertu de l’article 84.
85(2.2)La personne désignée peut admettre au programme d’option-amende le défendeur qui a fait défaut de payer le solde impayé d’une amende visé au paragraphe (1), si elle est convaincue que les recours pour faire exécuter le paiement du solde impayé de l’amende seront suspendus pendant que le défendeur est inscrit au programme.
85(3)Lorsqu’un défendeur est admis au programme d’option-amende, la personne désignée dépose au greffe de la cour avis de cette admission en la forme que détermine le ministre de la Justice et de la Sécurité publique.
85(4)Lorsqu’un avis d’admission est déposé au greffe de la cour en vertu du paragraphe (3), aucune ordonnance ou aucun mandat ne peut être délivré par la suite en vertu de l’article 87, à moins que la personne désignée ne dépose au greffe de la cour un avis, établi en la forme que précise le ministre de la Justice et de la Sécurité publique, indiquant l’échec du défendeur d’acquitter le solde impayé de l’amende conformément au programme d’option-amende.
85(5)L’avis indiquant l’échec d’acquitter le solde impayé de l’amende précise le montant de l’amende qui, en tenant compte des crédits gagnés par le défendeur pour avoir exécuté un travail dans le cadre du programme d’option-amende, demeure en souffrance.
85(6)Lorsque le défendeur a acquitté le solde impayé de l’amende dans le cadre du programme d’option-amende, la personne désignée dépose au greffe de la cour un avis de libération du solde impayé établi en la forme que précise le ministre de la Justice et de la Sécurité publique.
85(7)Lorsqu’un avis de libération du solde impayé de l’amende est déposé au greffe de la cour en vertu au paragraphe (6), le défendeur est réputé avoir payé la totalité de l’amende.
85(8)Il est entendu que le montant supplémentaire exigé en vertu de la Loi sur les services aux victimes, qu’il soit compris dans la pénalité prévue en vertu de l’alinéa 14(5)c) ou calculé par le juge en vertu de l’alinéa 46(1)c), ne peut être acquitté dans le cadre du programme d’option-amende.
1990, ch. 18, art. 46; 2011, ch. 16, art. 13; 2016, ch. 37, art. 157
Programme d’option-amende
85(0.1)Les définition qui suivent s’appliquent au présent article.
« personne désignée » Toute personne que désigne le ministre de la Sécurité publique pour l’application du présent article.(designated person)
« programme d’option-amende » Programme en vertu duquel le solde impayé d’une amende visé au paragraphe (1) peut être acquitté au moyen de crédits pour l’exécution d’un travail.(fine-option program)
85(1)Si le lieutenant-gouverneur en conseil établit par règlement un programme d’option-amende et que les conditions réglementaires ont été remplies, le défendeur qui a payé la partie de l’amende correspondant au montant supplémentaire exigé en vertu de la Loi sur les services aux victimes, s’il y a lieu, mais qui n’a pas les moyens de payer le solde impayé de l’amende peut demander d’y être admis.
85(2)La personne désignée qui est convaincue que le défendeur remplit les conditions prévues au paragraphe (1) peut l’admettre au programme d’option-amende.
85(2.1)La personne désignée ne peut admettre au programme d’option-amende un défendeur qui est détenu en vertu de l’article 84.
85(2.2)La personne désignée peut admettre au programme d’option-amende le défendeur qui a fait défaut de payer le solde impayé d’une amende visé au paragraphe (1), si elle est convaincue que les recours pour faire exécuter le paiement du solde impayé de l’amende seront suspendus pendant que le défendeur est inscrit au programme.
85(3)Lorsqu’un défendeur est admis au programme d’option-amende, la personne désignée dépose au greffe de la cour avis de cette admission en la forme que détermine le ministre de la Sécurité publique.
85(4)Lorsqu’un avis d’admission est déposé au greffe de la cour en vertu du paragraphe (3), aucune ordonnance ou aucun mandat ne peut être délivré par la suite en vertu de l’article 87, à moins que la personne désignée ne dépose au greffe de la cour un avis, établi en la forme que précise le ministre de la Sécurité publique, indiquant l’échec du défendeur d’acquitter le solde impayé de l’amende conformément au programme d’option-amende.
85(5)L’avis indiquant l’échec d’acquitter le solde impayé de l’amende précise le montant de l’amende qui, en tenant compte des crédits gagnés par le défendeur pour avoir exécuté un travail dans le cadre du programme d’option-amende, demeure en souffrance.
85(6)Lorsque le défendeur a acquitté le solde impayé de l’amende dans le cadre du programme d’option-amende, la personne désignée dépose au greffe de la cour un avis de libération du solde impayé établi en la forme que précise le ministre de la Sécurité publique.
85(7)Lorsqu’un avis de libération du solde impayé de l’amende est déposé au greffe de la cour en vertu au paragraphe (6), le défendeur est réputé avoir payé la totalité de l’amende.
85(8)Il est entendu que le montant supplémentaire exigé en vertu de la Loi sur les services aux victimes, qu’il soit compris dans la pénalité prévue en vertu de l’alinéa 14(5)c) ou calculé par le juge en vertu de l’alinéa 46(1)c), ne peut être acquitté dans le cadre du programme d’option-amende.
1990, ch. 18, art. 46; 2011, ch. 16, art. 13
Programme d’option-amende
85(0.1)Les définition qui suivent s’appliquent au présent article.
« personne désignée » Toute personne que désigne le ministre de la Sécurité publique pour l’application du présent article.(designated person)
« programme d’option-amende » Programme en vertu duquel le solde impayé d’une amende visé au paragraphe (1) peut être acquitté au moyen de crédits pour l’exécution d’un travail.(fine-option program)
85(1)Si le lieutenant-gouverneur en conseil établit par règlement un programme d’option-amende et que les conditions réglementaires ont été remplies, le défendeur qui a payé la partie de l’amende correspondant au montant supplémentaire exigé en vertu de la Loi sur les services aux victimes, s’il y a lieu, mais qui n’a pas les moyens de payer le solde impayé de l’amende peut demander d’y être admis.
85(2)La personne désignée qui est convaincue que le défendeur remplit les conditions prévues au paragraphe (1) peut l’admettre au programme d’option-amende.
85(2.1)La personne désignée ne peut admettre au programme d’option-amende un défendeur qui est détenu en vertu de l’article 84.
85(2.2)La personne désignée peut admettre au programme d’option-amende le défendeur qui a fait défaut de payer le solde impayé d’une amende visé au paragraphe (1), si elle est convaincue que les recours pour faire exécuter le paiement du solde impayé de l’amende seront suspendus pendant que le défendeur est inscrit au programme.
85(3)Lorsqu’un défendeur est admis au programme d’option-amende, la personne désignée dépose au greffe de la cour avis de cette admission en la forme que détermine le ministre de la Sécurité publique.
85(4)Lorsqu’un avis d’admission est déposé au greffe de la cour en vertu du paragraphe (3), aucune ordonnance ou aucun mandat ne peut être délivré par la suite en vertu de l’article 87, à moins que la personne désignée ne dépose au greffe de la cour un avis, établi en la forme que précise le ministre de la Sécurité publique, indiquant l’échec du défendeur d’acquitter le solde impayé de l’amende conformément au programme d’option-amende.
85(5)L’avis indiquant l’échec d’acquitter le solde impayé de l’amende précise le montant de l’amende qui, en tenant compte des crédits gagnés par le défendeur pour avoir exécuté un travail dans le cadre du programme d’option-amende, demeure en souffrance.
85(6)Lorsque le défendeur a acquitté le solde impayé de l’amende dans le cadre du programme d’option-amende, la personne désignée dépose au greffe de la cour un avis de libération du solde impayé établi en la forme que précise le ministre de la Sécurité publique.
85(7)Lorsqu’un avis de libération du solde impayé de l’amende est déposé au greffe de la cour en vertu au paragraphe (6), le défendeur est réputé avoir payé la totalité de l’amende.
85(8)Il est entendu que le montant supplémentaire exigé en vertu de la Loi sur les services aux victimes, qu’il soit compris dans la pénalité prévue en vertu de l’alinéa 14(5)c) ou calculé par le juge en vertu de l’alinéa 46(1)c), ne peut être acquitté dans le cadre du programme d’option-amende.
1990, c.18, art.46; 2011, c.16, art.13
Programme d’option-amende
85(1)Lorsque le lieutenant-gouverneur en conseil a établi par règlement un programme d’option-amende en vertu duquel une amende peut être acquittée au moyen de crédits pour l’exécution d’un travail, un défendeur qui n’a pas les moyens de payer une amende peut, faire une demande à un agent de probation pour être admis dans un programme d’option-amende.
85(2)Lorsqu’un agent de probation est convaincu que le défendeur remplit les conditions établies par règlement, il peut admettre le défendeur dans un programme d’option-amende.
85(2.1)Un agent de probation ne peut admettre au programme d’option-amende un défendeur qui est détenu en vertu de l’article 84.
85(2.2)Un agent de probation peut admettre au programme d’option-amende un défendeur qui a fait défaut de payer une amende s’il est convaincu que les recours pour faire exécuter le paiement de l’amende seront suspendus alors que le défendeur est inscrit au programme d’option-amende.
85(3)Un agent de probation doit, lorsqu’un défendeur est admis dans un programme d’option-amende déposer au greffe de la cour un avis selon la formule prescrite de l’admission du défendeur au programme.
85(4)Lorsqu’un avis de l’admission est déposé au greffe de la cour en vertu du paragraphe (3), aucune ordonnance ou mandat ne peuvent être subséquemment délivrés en vertu de l’article 87 à moins que l’agent de probation ne dépose au greffe de la cour un avis selon la formule prescrite attestant de l’échec du défendeur de s’acquitter de l’amende conformément au programme d’option-amende.
85(5)Un avis attestant de l’échec de s’acquitter de l’amende doit indiquer le montant de l’amende qui en tenant compte des crédits gagnés par le défendeur pour l’exécution d’un travail en vertu du programme d’option-amende demeure en souffrance.
85(6)Un agent de probation doit déposer au greffe de la cour un avis de libération de l’amende selon la formule prescrite lorsque le défendeur s’est acquitté de l’amende en vertu du programme d’option-amende.
85(7)Lorsqu’un avis de libération de l’amende est déposé au greffe de la cour en vertu au paragraphe (6), le défendeur est réputé avoir payé la totalité de l’amende.
1990, c.18, art.46