Lois et règlements

P-22.1 - Loi sur la procédure applicable aux infractions provinciales

Texte intégral
Ordonnance pour paiement immédiat de l’amende
84(1)Lorsque le juge est d’avis que le défendeur peut en quittant la province ou autrement, essayer de se soustraire au paiement de l’amende, le juge peut ordonner le paiement immédiat de l’amende.
84(2)Si le défendeur ne paie pas l’amende immédiatement tel qu’ordonné par le juge, le juge peut délivrer un mandat d’incarcération selon la formule prescrite, pour l’incarcération du défendeur.
84(3)Le défendeur doit être détenu en vertu du mandat d’incarcération délivré en vertu du paragraphe (2) jusqu’à ce que
a) l’amende soit payée,
b) le défendeur ait contracté un engagement selon la formule prescrite, avec ou sans caution, pour un montant et aux conditions qui sont appropriées de l’avis du juge pour assurer le paiement de l’amende, ou
c) le défendeur ait été détenu pour une période qui en prenant en considération un paiement quelconque fait relativement à l’infraction, le libérerait du paiement de l’amende en vertu du paragraphe 91(3) et de l’article 92.
1990, ch. 18, art. 45
Ordonnance pour paiement immédiat de l’amende
84(1)Lorsque le juge est d’avis que le défendeur peut en quittant la province ou autrement, essayer de se soustraire au paiement de l’amende, le juge peut ordonner le paiement immédiat de l’amende.
84(2)Si le défendeur ne paie pas l’amende immédiatement tel qu’ordonné par le juge, le juge peut délivrer un mandat d’incarcération selon la formule prescrite, pour l’incarcération du défendeur.
84(3)Le défendeur doit être détenu en vertu du mandat d’incarcération délivré en vertu du paragraphe (2) jusqu’à ce que
a) l’amende soit payée,
b) le défendeur ait contracté un engagement selon la formule prescrite, avec ou sans caution, pour un montant et aux conditions qui sont appropriées de l’avis du juge pour assurer le paiement de l’amende, ou
c) le défendeur ait été détenu pour une période qui en prenant en considération un paiement quelconque fait relativement à l’infraction, le libérerait du paiement de l’amende en vertu du paragraphe 91(3) et de l’article 92.
1990, c.18, art.45