Lois et règlements

P-22.1 - Loi sur la procédure applicable aux infractions provinciales

Texte intégral
Paiement partiel
83Le greffe de la cour n’accepte pas le paiement partiel d’une amende, sauf dans les cas suivants :
a) la pénalité prévue est imputée sur le paiement de l’amende en vertu de l’alinéa 15(3)b) ou 117.1(4)b);
b) la partie de l’amende correspondant au montant supplémentaire exigé en vertu de la Loi sur les services aux victimes est payée par un défendeur qui présente une demande d’admission à un programme d’option-amende mentionné à l’article 85 afin d’acquitter le solde impayé de l’amende.
1990, ch. 18, art. 44; 2011, ch. 16, art. 12; 2017, ch. 58, art. 11
Paiement partiel
83Le greffe de la cour n’accepte pas le paiement partiel d’une amende, sauf dans les cas suivants :
a) la pénalité prévue est imputée sur le paiement de l’amende en vertu de l’alinéa 15(3)b);
b) la partie de l’amende correspondant au montant supplémentaire exigé en vertu de la Loi sur les services aux victimes est payée par un défendeur qui présente une demande d’admission à un programme d’option-amende mentionné à l’article 85 afin d’acquitter le solde impayé de l’amende.
1990, ch. 18, art. 44; 2011, ch. 16, art. 12
Paiement partiel
83Le greffe de la cour n’accepte pas le paiement partiel d’une amende, sauf dans les cas suivants :
a) la pénalité prévue est imputée sur le paiement de l’amende en vertu de l’alinéa 15(3)b);
b) la partie de l’amende correspondant au montant supplémentaire exigé en vertu de la Loi sur les services aux victimes est payée par un défendeur qui présente une demande d’admission à un programme d’option-amende mentionné à l’article 85 afin d’acquitter le solde impayé de l’amende.
1990, c.18, art.44; 2011, c.16, art.12
Paiement partiel
83Un paiement partiel d’une amende ne doit pas être accepté par le greffe de la cour sauf lorsqu’en vertu de l’alinéa 15(3)b), la pénalité prévue est imputée sur le paiement de l’amende.
1990, c.18, art.44
Prolongation du délai pour payer l’amende
83Un paiement partiel d’une amende ne doit pas être accepté par le greffe de la cour sauf lorsqu’en vertu de l’alinéa 15(3)b), la pénalité prévue est imputée sur le paiement de l’amende.
1990, c.18, art.44