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Lois et règlements
P-22.1
- Loi sur la procédure applicable aux infractions provinciales
Article 83
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Date d'entrée en vigueur
2020-03-02
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Paiement partiel
83
Le greffe de la cour n’accepte pas le paiement partiel d’une amende, sauf dans les cas suivants :
a
)
la pénalité prévue est imputée sur le paiement de l’amende en vertu de l’alinéa 15(3)
b
) ou 117.1(4)
b
);
b
)
la partie de l’amende correspondant au montant supplémentaire exigé en vertu de la
Loi sur les services aux victimes
est payée par un défendeur qui présente une demande d’admission à un programme d’option-amende mentionné à l’article 85 afin d’acquitter le solde impayé de l’amende.
1990, ch. 18, art. 44; 2011, ch. 16, art. 12; 2017, ch. 58, art. 11
2015-02-01
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Paiement partiel
83
Le greffe de la cour n’accepte pas le paiement partiel d’une amende, sauf dans les cas suivants :
a
)
la pénalité prévue est imputée sur le paiement de l’amende en vertu de l’alinéa 15(3)
b
);
b
)
la partie de l’amende correspondant au montant supplémentaire exigé en vertu de la
Loi sur les services aux victimes
est payée par un défendeur qui présente une demande d’admission à un programme d’option-amende mentionné à l’article 85 afin d’acquitter le solde impayé de l’amende.
1990, ch. 18, art. 44; 2011, ch. 16, art. 12
2013-10-01
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Paiement partiel
83
Le greffe de la cour n’accepte pas le paiement partiel d’une amende, sauf dans les cas suivants :
a
)
la pénalité prévue est imputée sur le paiement de l’amende en vertu de l’alinéa 15(3)b);
b
)
la partie de l’amende correspondant au montant supplémentaire exigé en vertu de la
Loi sur les services aux victimes
est payée par un défendeur qui présente une demande d’admission à un programme d’option-amende mentionné à l’article 85 afin d’acquitter le solde impayé de l’amende.
1990, c.18, art.44; 2011, c.16, art.12
2009-05-01
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Paiement partiel
83
Un paiement partiel d’une amende ne doit pas être accepté par le greffe de la cour sauf lorsqu’en vertu de l’alinéa 15(3)b), la pénalité prévue est imputée sur le paiement de l’amende.
1990, c.18, art.44
2006-12-31
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Prolongation du délai pour payer l’amende
83
Un paiement partiel d’une amende ne doit pas être accepté par le greffe de la cour sauf lorsqu’en vertu de l’alinéa 15(3)b), la pénalité prévue est imputée sur le paiement de l’amende.
1990, c.18, art.44
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