Lois et règlements

P-22.1 - Loi sur la procédure applicable aux infractions provinciales

Texte intégral
Amendes
80.1Pour l’application des dispositions de la présente loi concernant le paiement et l’exécution du paiement des amendes, tout renvoi à une amende est réputé constituer un renvoi au montant représentant la somme de l’amende exigée en vertu de la présente loi, du montant supplémentaire exigé en vertu de la Loi sur les services aux victimes et des frais d’administration payables en vertu du paragraphe 46(1.1).
1990, ch. 18, art. 41; 2007, ch. 33, art. 5; 2008, ch. 29, art. 8
Amendes
80.1Pour l’application des dispositions de la présente loi concernant le paiement et l’exécution du paiement des amendes, tout renvoi à une amende est réputé constituer un renvoi au montant représentant la somme de l’amende exigée en vertu de la présente loi, du montant supplémentaire exigé en vertu de la Loi sur les services aux victimes et des frais d’administration payables en vertu du paragraphe 46(1.1).
1990, c.18, art.41; 2007, c.33, art.5; 2008, c.29, art.8
Montant supplémentaire payable en vertu de la Loi sur les services aux victimes
80.1Pour l’application des dispositions de la présente loi concernant le paiement et l’exécution du paiement des amendes, tout renvoi à une amende est réputé constituer un renvoi au montant représentant la somme de l’amende exigée en vertu de la présente loi, du montant supplémentaire exigé en vertu de la Loi sur les services aux victimes et des frais d’administration payables en vertu du paragraphe 46(1.1).
1990, c.18, art.41; 2007, c.33, art.5; 2008, c.29, art.8
Montant supplémentaire payable en vertu de la Loi sur les services aux victimes
80.1Aux fins des dispositions de la présente loi concernant le paiement et l’exécution du paiement des amendes, tout renvoi à une amende est réputé être un renvoi  à la somme qui représente le total combiné de l’amende imposé en vertu de la présente loi et du montant supplémentaire s’il y a un de payable, imposé en vertu de la Loi sur les services aux victimes et des frais d’administration, le cas échéant, payables en vertu du paragraphe 46(1.1).
1990, c.18, art.41; 2007, c.33, art.5
Montant supplémentaire payable en vertu de la Loi sur les services aux victimes
80.1Aux fins des dispositions de la présente loi concernant le paiement et l’exécution du paiement des amendes, tout renvoi à une amende est réputé être un renvoi à la somme qui représente le total combiné de l’amende imposée en vertu de la présente loi et du montant supplémentaire s’il y a un de payable, imposé en vertu de la Loi sur les services aux victimes.
1990, c.18, art.41