Lois et règlements

P-22.1 - Loi sur la procédure applicable aux infractions provinciales

Texte intégral
Formule de plaidoyer de culpabilité
8(1)Une personne qui signifie une sommation ou une citation à comparaître relativement à une infraction qui, sur déclaration de culpabilité, ne comporte pas de peine d’emprisonnement obligatoire doit signifier, avec la sommation ou la citation à comparaître, une formule de plaidoyer de culpabilité selon la formule prescrite.
8(2)Lorsqu’une formule de plaidoyer de culpabilité est signifiée au défendeur et que celui-ci ne désire pas contester l’accusation, il peut signer la formule de plaidoyer de culpabilité et la remettre au greffe de la cour qui y est spécifiée.
8(3)Le défendeur peut joindre à la formule de plaidoyer de culpabilité un énoncé des faits qu’il désire que le juge prenne en considération lorsque ce dernier impose une sentence ou calcule un montant supplémentaire en application du paragraphe 46(1).
8(4)La remise par le défendeur de la formule signée de plaidoyer de culpabilité au greffe de la cour qui y est spécifiée libère le défendeur de son obligation de comparaître à la cour à la date, à l’heure et à l’endroit mentionnés dans la sommation ou à la citation à comparaître.
8(5)Lorsqu’une formule de plaidoyer de culpabilité est remise au greffe de la cour, la personne qui la reçoit doit, aussitôt que possible mais pas avant le dépôt d’une dénonciation, aviser le poursuivant qu’une formule de plaidoyer de culpabilité a été reçue.
8(6)Lorsqu’une citation à comparaître a été signifiée et qu’une formule de plaidoyer de culpabilité a été remise au greffe de la cour mais qu’aucune dénonciation n’a été déposée avant la date et l’heure indiquées à la citation à comparaître pour que le défendeur comparaisse à la cour, la formule de plaidoyer de culpabilité doit être retournée au défendeur accompagnée d’un avis selon la formule prescrite indiquant
a) qu’aucune dénonciation n’a été déposée relativement à l’infraction à laquelle le défendeur a plaidé coupable au moyen de la formule de plaidoyer de culpabilité, et
b) que le défendeur n’a pas été reconnu coupable de l’infraction relativement à laquelle il a plaidé coupable au moyen de la formule de plaidoyer de culpabilité.
8(7)Le paragraphe (6) n’empêche pas le début des procédures contre un défendeur relativement à la même infraction, ni ne constitue la base d’un plaidoyer d’autrefois acquit.
1990, ch. 18, art. 3; 1991, ch. 29, art. 2; 2019, ch. 4, art. 1
Formule de plaidoyer de culpabilité
8(1)Une personne qui signifie une sommation ou une citation à comparaître relativement à une infraction qui, sur déclaration de culpabilité, ne comporte pas de peine d’emprisonnement obligatoire doit signifier, avec la sommation ou la citation à comparaître, une formule de plaidoyer de culpabilité selon la formule prescrite.
8(2)Lorsqu’une formule de plaidoyer de culpabilité est signifiée au défendeur et que celui-ci ne désire pas contester l’accusation, il peut signer la formule de plaidoyer de culpabilité et la remettre au greffe de la cour qui y est spécifiée.
8(3)Le défendeur peut joindre à la formule de plaidoyer de culpabilité un énoncé des faits qu’il désire que le juge prenne en considération lors de l’imposition de la sentence.
8(4)La remise par le défendeur de la formule signée de plaidoyer de culpabilité au greffe de la cour qui y est spécifiée libère le défendeur de son obligation de comparaître à la cour à la date, à l’heure et à l’endroit mentionnés dans la sommation ou à la citation à comparaître.
8(5)Lorsqu’une formule de plaidoyer de culpabilité est remise au greffe de la cour, la personne qui la reçoit doit, aussitôt que possible mais pas avant le dépôt d’une dénonciation, aviser le poursuivant qu’une formule de plaidoyer de culpabilité a été reçue.
8(6)Lorsqu’une citation à comparaître a été signifiée et qu’une formule de plaidoyer de culpabilité a été remise au greffe de la cour mais qu’aucune dénonciation n’a été déposée avant la date et l’heure indiquées à la citation à comparaître pour que le défendeur comparaisse à la cour, la formule de plaidoyer de culpabilité doit être retournée au défendeur accompagnée d’un avis selon la formule prescrite indiquant
a) qu’aucune dénonciation n’a été déposée relativement à l’infraction à laquelle le défendeur a plaidé coupable au moyen de la formule de plaidoyer de culpabilité, et
b) que le défendeur n’a pas été reconnu coupable de l’infraction relativement à laquelle il a plaidé coupable au moyen de la formule de plaidoyer de culpabilité.
8(7)Le paragraphe (6) n’empêche pas le début des procédures contre un défendeur relativement à la même infraction, ni ne constitue la base d’un plaidoyer d’autrefois acquit.
1990, ch. 18, art. 3; 1991, ch. 29, art. 2
Formule de plaidoyer de culpabilité
8(1)Une personne qui signifie une sommation ou une citation à comparaître relativement à une infraction qui, sur déclaration de culpabilité, ne comporte pas de peine d’emprisonnement obligatoire doit signifier, avec la sommation ou la citation à comparaître, une formule de plaidoyer de culpabilité selon la formule prescrite.
8(2)Lorsqu’une formule de plaidoyer de culpabilité est signifiée au défendeur et que celui-ci ne désire pas contester l’accusation, il peut signer la formule de plaidoyer de culpabilité et la remettre au greffe de la cour qui y est spécifiée.
8(3)Le défendeur peut joindre à la formule de plaidoyer de culpabilité un énoncé des faits qu’il désire que le juge prenne en considération lors de l’imposition de la sentence.
8(4)La remise par le défendeur de la formule signée de plaidoyer de culpabilité au greffe de la cour qui y est spécifiée libère le défendeur de son obligation de comparaître à la cour à la date, à l’heure et à l’endroit mentionnés dans la sommation ou à la citation à comparaître.
8(5)Lorsqu’une formule de plaidoyer de culpabilité est remise au greffe de la cour, la personne qui la reçoit doit, aussitôt que possible mais pas avant le dépôt d’une dénonciation, aviser le poursuivant qu’une formule de plaidoyer de culpabilité a été reçue.
8(6)Lorsqu’une citation à comparaître a été signifiée et qu’une formule de plaidoyer de culpabilité a été remise au greffe de la cour mais qu’aucune dénonciation n’a été déposée avant la date et l’heure indiquées à la citation à comparaître pour que le défendeur comparaisse à la cour, la formule de plaidoyer de culpabilité doit être retournée au défendeur accompagnée d’un avis selon la formule prescrite indiquant
a) qu’aucune dénonciation n’a été déposée relativement à l’infraction à laquelle le défendeur a plaidé coupable au moyen de la formule de plaidoyer de culpabilité, et
b) que le défendeur n’a pas été reconnu coupable de l’infraction relativement à laquelle il a plaidé coupable au moyen de la formule de plaidoyer de culpabilité.
8(7)Le paragraphe (6) n’empêche pas le début des procédures contre un défendeur relativement à la même infraction, ni ne constitue la base d’un plaidoyer d’autrefois acquit.
1990, c.18, art.3; 1991, c.29, art.2