Lois et règlements

P-22.1 - Loi sur la procédure applicable aux infractions provinciales

Texte intégral
Infraction de ne pas se soumettre à l’ordonnance de probation
79(1)Un défendeur qui, alors qu’il est soumis à une ordonnance de probation délibérément fait défaut ou refuse de se conformer à une condition de l’ordonnance de probation, commet une infraction de la classe F.
79(2)Un juge qui impose une sentence pour une infraction au paragraphe (1) peut, en plus d’une sentence qu’il peut imposer en vertu de l’alinéa 51b) ou d),
a) nonobstant le paragraphe 76(2), prolonger la durée de l’ordonnance de probation existante pour une période d’un an au plus, ou
b) mettre fin à l’ordonnance de probation existante.
1990, ch. 18, art. 40
Infraction de ne pas se soumettre à l’ordonnance de probation
79(1)Un défendeur qui, alors qu’il est soumis à une ordonnance de probation délibérément fait défaut ou refuse de se conformer à une condition de l’ordonnance de probation, commet une infraction de la classe F.
79(2)Un juge qui impose une sentence pour une infraction au paragraphe (1) peut, en plus d’une sentence qu’il peut imposer en vertu de l’alinéa 51b) ou d),
a) nonobstant le paragraphe 76(2), prolonger la durée de l’ordonnance de probation existante pour une période d’un an au plus, ou
b) mettre fin à l’ordonnance de probation existante.
1990, c.18, art.40