Lois et règlements

P-22.1 - Loi sur la procédure applicable aux infractions provinciales

Texte intégral
Variation d’une ordonnance de probation
78(1)Le juge peut, à tout moment, à la demande du défendeur ou du poursuivant, après l’audition si l’autre partie a été avisée de la demande, ou sans audition si le défendeur et le poursuivant y consentent, modifier une ordonnance de probation
a) en apportant aux conditions établies dans l’ordonnance toutes modifications ou additions qui, de l’avis du juge, s’avèrent souhaitables,
b) en relevant le défendeur, soit complètement, soit selon les modalités ou soit pour le laps de temps que le juge estime souhaitable, de l’obligation d’observer toute condition mentionnée dans l’ordonnance de probation, ou
c) en mettant fin à l’ordonnance de probation.
78(2)Un juge qui modifie une ordonnance de probation en vertu du paragraphe (1), doit
a) signer l’ordonnance de probation modifiée,
b) faire en sorte que le défendeur soit avisé de la modification, et
c) faire signifier une copie de l’ordonnance de probation modifiée au défendeur.