Lois et règlements

P-22.1 - Loi sur la procédure applicable aux infractions provinciales

Texte intégral
Explication et signification d’une ordonnance de probation
77(1)Le juge doit, après avoir rendu une ordonnance de probation
a) la faire lire par le défendeur ou lui en faire donner lecture,
b) en expliquer, ou en faire expliquer, le but et les effets au défendeur, et
c) en faire signifier une copie au défendeur.
77(2)Après que le juge eut satisfait aux exigences du paragraphe (1), le défendeur appose sa signature sur l’ordonnance, attestant qu’il en a reçu copie et que le but et les effets lui en ont été expliqués.
77(3)Lorsque le défendeur est une corporation, l’ordonnance de probation peut être lue ou expliquée à toute personne décrite par le paragraphe 102(2) qui représente la corporation à la cour et signée par elle et, sans limiter la portée de l’article 101, la signification à cette personne est une signification à la corporation.
77(4)Le défaut par le défendeur d’apposer sa signature sur l’ordonnance de probation conformément au paragraphe (2) ou (3), ne porte aucune atteinte à la validité de l’ordonnance.
1990, ch. 18, art. 39
Explication et signification d’une ordonnance de probation
77(1)Le juge doit, après avoir rendu une ordonnance de probation
a) la faire lire par le défendeur ou lui en faire donner lecture,
b) en expliquer, ou en faire expliquer, le but et les effets au défendeur, et
c) en faire signifier une copie au défendeur.
77(2)Après que le juge eut satisfait aux exigences du paragraphe (1), le défendeur appose sa signature sur l’ordonnance, attestant qu’il en a reçu copie et que le but et les effets lui en ont été expliqués.
77(3)Lorsque le défendeur est une corporation, l’ordonnance de probation peut être lue ou expliquée à toute personne décrite par le paragraphe 102(2) qui représente la corporation à la cour et signée par elle et, sans limiter la portée de l’article 101, la signification à cette personne est une signification à la corporation.
77(4)Le défaut par le défendeur d’apposer sa signature sur l’ordonnance de probation conformément au paragraphe (2) ou (3), ne porte aucune atteinte à la validité de l’ordonnance.
1990, c.18, art.39