Lois et règlements

P-22.1 - Loi sur la procédure applicable aux infractions provinciales

Texte intégral
Condition quant à la compensation ou restitution d’une ordonnance de probation
75(1)L’argent payable par un défendeur conformément à une condition en vertu de l’alinéa 74(3)a), doit être payé à la cour, pour être expédié à la personne au bénéfice de qui la compensation doit être payée ou la restitution doit être faite.
75(2)Lorsque l’argent qui est payable à la cour en vertu du paragraphe (1), n’est pas payé conformément à l’ordonnance, le juge peut, s’il est convaincu à la suite de la demande ex parte du poursuivant qu’il est approprié de le faire, délivrer
a) une ordonnance de saisie et vente conformément à l’article 88, ou
b) une ordonnance de paiement conformément à l’article 89,
et si une telle ordonnance est délivrée, l’ordonnance doit être exécutée ou il doit en être disposé comme si le défendeur avait fait défaut de payer l’amende sauf que l’argent recouvré, lorsque versé à la cour, doit être expédié à la personne au bénéfice de qui la compensation doit être payée ou la restitution doit être faite.
1990, ch. 18, art. 37; 1991, ch. 29, art. 13
Condition quant à la compensation ou restitution d’une ordonnance de probation
75(1)L’argent payable par un défendeur conformément à une condition en vertu de l’alinéa 74(3)a), doit être payé à la cour, pour être expédié à la personne au bénéfice de qui la compensation doit être payée ou la restitution doit être faite.
75(2)Lorsque l’argent qui est payable à la cour en vertu du paragraphe (1), n’est pas payé conformément à l’ordonnance, le juge peut, s’il est convaincu à la suite de la demande ex parte du poursuivant qu’il est approprié de le faire, délivrer
a) une ordonnance de saisie et vente conformément à l’article 88, ou
b) une ordonnance de paiement conformément à l’article 89,
et si une telle ordonnance est délivrée, l’ordonnance doit être exécutée ou il doit en être disposé comme si le défendeur avait fait défaut de payer l’amende sauf que l’argent recouvré, lorsque versé à la cour, doit être expédié à la personne au bénéfice de qui la compensation doit être payée ou la restitution doit être faite.
1990, c.18, art.37; 1991, c.29, art.13