Lois et règlements

P-22.1 - Loi sur la procédure applicable aux infractions provinciales

Texte intégral
Conditions d’une ordonnance de probation
74(1)Le juge doit indiquer dans l’ordonnance de probation comme conditions que le défendeur
a) ne trouble pas l’ordre du public et ait une bonne conduite, et
b) comparaisse devant la cour tel qu’exigé et aux moments exigés par le juge.
74(2)Un juge qui ordonne un défendeur de purger une peine d’emprisonnement de façon intermittente doit, en plus des conditions visées au paragraphe (1), indiquer dans l’ordonnance de probation la condition que le défendeur se rapporte à un établissement de correction aux moments mentionnés dans l’ordonnance de probation.
74(3)En plus des conditions visées aux paragraphe (1) et (2), un juge peut inclure dans une ordonnance de probation, une ou l’ensemble des conditions suivantes :
a) que le défendeur s’acquitte de la compensation ou fasse restitution envers une personne qui a subi une perte ou un dommage résultant de la perpétration de l’infraction;
b) que le défendeur accomplisse un service communautaire tel qu’indiqué à l’ordonnance de probation;
c) que le défendeur se soumette à un traitement de désintoxication si le juge est convaincu que le défendeur a besoin de ce traitement et que celui-ci est un candidat convenable pour ce traitement;
d) que le défendeur suive un programme de conduite automobile ou de perfectionnement de conduite automobile, si le juge est convaincu que le défendeur bénéficierait d’un tel programme;
e) que le défendeur fasse des efforts raisonnables pour se trouver un emploi convenable et pour le maintenir ou pour poursuivre des études ou des cours de formation;
e.1) que le défendeur avise la cour de tout changement de résidence;
f) que le défendeur se présente à un agent de probation et qu’il se soumette à la surveillance de celui-ci ou de toute autre personne désignée par le juge; et
g) toutes autres conditions raisonnables que le juge estime souhaitables afin d’assurer la bonne conduite du défendeur ou afin d’empêcher le défendeur de commettre des infractions à l’avenir.
74(4)Lorsque le lieutenant-gouverneur en conseil établit des règlements concernant la compensation ou la restitution qui peut être ordonnée au défendeur de payer ou de faire, chacune des conditions comprises dans l’ordonnance de probation en vertu de l’alinéa (3)a) doit être conforme à ces règlements.
74(5)Le juge ne doit pas inclure dans une ordonnance de probation une condition en vertu de l’alinéa (3)a) à moins que
a) la nature et le montant de la compensation ou de restitution à être payée ou faite peuvent être déterminés aisément, et
b) le montant ne dépasse pas trois mille dollars à moins que le défendeur ne consente à un montant plus élevé.
74(6)Un juge ne doit pas inclure une condition en vertu de l’alinéa (3)b) ou f) dans une ordonnance de probation sauf sur la recommandation d’un agent de probation.
74(7)Nonobstant le paragraphe (1), un juge peut rendre une ordonnance de probation dans laquelle la seule condition est une condition en vertu de l’alinéa (3)a).
74(8)Lorsqu’une ordonnance de probation est rendue à l’égard d’une corporation, le juge peut, nonobstant le paragraphe (1), inclure dans l’ordonnance de probation seulement les conditions que le juge estime raisonnables d’imposer à une corporation défenderesse.
1990, ch. 18, art. 36
Conditions d’une ordonnance de probation
74(1)Le juge doit indiquer dans l’ordonnance de probation comme conditions que le défendeur
a) ne trouble pas l’ordre du public et ait une bonne conduite, et
b) comparaisse devant la cour tel qu’exigé et aux moments exigés par le juge.
74(2)Un juge qui ordonne un défendeur de purger une peine d’emprisonnement de façon intermittente doit, en plus des conditions visées au paragraphe (1), indiquer dans l’ordonnance de probation la condition que le défendeur se rapporte à un établissement de correction aux moments mentionnés dans l’ordonnance de probation.
74(3)En plus des conditions visées aux paragraphe (1) et (2), un juge peut inclure dans une ordonnance de probation, une ou l’ensemble des conditions suivantes :
a) que le défendeur s’acquitte de la compensation ou fasse restitution envers une personne qui a subi une perte ou un dommage résultant de la perpétration de l’infraction;
b) que le défendeur accomplisse un service communautaire tel qu’indiqué à l’ordonnance de probation;
c) que le défendeur se soumette à un traitement de désintoxication si le juge est convaincu que le défendeur a besoin de ce traitement et que celui-ci est un candidat convenable pour ce traitement;
d) que le défendeur suive un programme de conduite automobile ou de perfectionnement de conduite automobile, si le juge est convaincu que le défendeur bénéficierait d’un tel programme;
e) que le défendeur fasse des efforts raisonnables pour se trouver un emploi convenable et pour le maintenir ou pour poursuivre des études ou des cours de formation;
e.1) que le défendeur avise la cour de tout changement de résidence;
f) que le défendeur se présente à un agent de probation et qu’il se soumette à la surveillance de celui-ci ou de toute autre personne désignée par le juge; et
g) toutes autres conditions raisonnables que le juge estime souhaitables afin d’assurer la bonne conduite du défendeur ou afin d’empêcher le défendeur de commettre des infractions à l’avenir.
74(4)Lorsque le lieutenant-gouverneur en conseil établit des règlements concernant la compensation ou la restitution qui peut être ordonnée au défendeur de payer ou de faire, chacune des conditions comprises dans l’ordonnance de probation en vertu de l’alinéa (3)a) doit être conforme à ces règlements.
74(5)Le juge ne doit pas inclure dans une ordonnance de probation une condition en vertu de l’alinéa (3)a) à moins que
a) la nature et le montant de la compensation ou de restitution à être payée ou faite peuvent être déterminés aisément, et
b) le montant ne dépasse pas trois mille dollars à moins que le défendeur ne consente à un montant plus élevé.
74(6)Un juge ne doit pas inclure une condition en vertu de l’alinéa (3)b) ou f) dans une ordonnance de probation sauf sur la recommandation d’un agent de probation.
74(7)Nonobstant le paragraphe (1), un juge peut rendre une ordonnance de probation dans laquelle la seule condition est une condition en vertu de l’alinéa (3)a).
74(8)Lorsqu’une ordonnance de probation est rendue à l’égard d’une corporation, le juge peut, nonobstant le paragraphe (1), inclure dans l’ordonnance de probation seulement les conditions que le juge estime raisonnables d’imposer à une corporation défenderesse.
1990, c.18, art.36