Lois et règlements

P-22.1 - Loi sur la procédure applicable aux infractions provinciales

Texte intégral
Ordonnances de probation
73(1)Une ordonnance de probation doit être rédigée selon la formule prescrite.
73(2)Un juge ne doit pas rendre une ordonnance de probation en l’absence du défendeur.
73(3)Aux fins du paragraphe (2), un défendeur qui n’est pas une corporation et qui est représenté par un avocat ou un représentant et qui n’est pas personnellement présent à la cour est absent de la cour.
73(4)Lorsqu’un juge qui agit en vertu de l’article 27, de l’alinéa 28(1)a) ou b), du paragraphe 29(1) ou de l’alinéa 29(1.1)b) déclare défendeur coupable en l’absence de ce dernier ou alors que le défendeur ne comparaît pas à l’heure, la date et l’endroit indiqués pour le prononcé de la sentence, le juge peut, s’il envisage de rendre une ordonnance de probation ou s’il a été avisé du fait que le poursuivant entend demander au juge de rendre une ordonnance de probation délivrer
a) une sommation pour prononcé de la sentence selon la formule prescrite, ou
b) un mandat selon la formule prescrite pour l’arrestation du défendeur si le juge est d’avis qu’à la suite d’une sommation pour prononcé de la sentence, il est peu probable que le défendeur comparaisse ou que le défendeur a fait défaut de comparaître à la suite d’une sommation pour prononcé de la sentence.
73(5)Un juge qui, agissant en vertu de l’article 16 ou de l’alinéa 29(1.1)a), condamne le défendeur alors que celui-ci est absent, ne doit pas rendre une ordonnance de probation.
1990, ch. 18, art. 35; 1991, ch. 29, art. 12; 1994, ch. 24, art. 3; 2011, ch. 16, art. 11
Ordonnances de probation
73(1)Une ordonnance de probation doit être rédigée selon la formule prescrite.
73(2)Un juge ne doit pas rendre une ordonnance de probation en l’absence du défendeur.
73(3)Aux fins du paragraphe (2), un défendeur qui n’est pas une corporation et qui est représenté par un avocat ou un représentant et qui n’est pas personnellement présent à la cour est absent de la cour.
73(4)Lorsqu’un juge qui agit en vertu de l’article 27, de l’alinéa 28(1)a) ou b), du paragraphe 29(1) ou de l’alinéa 29(1.1)b) déclare défendeur coupable en l’absence de ce dernier ou alors que le défendeur ne comparaît pas à l’heure, la date et l’endroit indiqués pour le prononcé de la sentence, le juge peut, s’il envisage de rendre une ordonnance de probation ou s’il a été avisé du fait que le poursuivant entend demander au juge de rendre une ordonnance de probation délivrer
a) une sommation pour prononcé de la sentence selon la formule prescrite, ou
b) un mandat selon la formule prescrite pour l’arrestation du défendeur si le juge est d’avis qu’à la suite d’une sommation pour prononcé de la sentence, il est peu probable que le défendeur comparaisse ou que le défendeur a fait défaut de comparaître à la suite d’une sommation pour prononcé de la sentence.
73(5)Un juge qui, agissant en vertu de l’article 16 ou de l’alinéa 29(1.1)a), condamne le défendeur alors que celui-ci est absent, ne doit pas rendre une ordonnance de probation.
1990, c.18, art.35; 1991, c.29, art.12; 1994, c.24, art.3; 2011, c.16, art.11
Ordonnances de probation
73(1)Une ordonnance de probation doit être rédigée selon la formule prescrite.
73(2)Un juge ne doit pas rendre une ordonnance de probation en l’absence du défendeur.
73(3)Aux fins du paragraphe (2), un défendeur qui n’est pas une corporation et qui est représenté par un avocat ou un représentant et qui n’est pas personnellement présent à la cour est absent de la cour.
73(4)Lorsqu’un juge qui agit en vertu de l’article 27, de l’alinéa 28(1)a) ou b) ou du paragraphe 29(1) déclare défendeur coupable en l’absence de ce dernier ou alors que le défendeur ne comparaît pas à l’heure, la date et l’endroit indiqués pour le prononcé de la sentence, le juge peut, s’il envisage de rendre une ordonnance de probation ou s’il a été avisé du fait que le poursuivant entend demander au juge de rendre une ordonnance de probation délivrer
a) une sommation pour prononcé de la sentence selon la formule prescrite, ou
b) un mandat selon la formule prescrite pour l’arrestation du défendeur si le juge est d’avis qu’à la suite d’une sommation pour prononcé de la sentence, il est peu probable que le défendeur comparaisse ou que le défendeur a fait défaut de comparaître à la suite d’une sommation pour prononcé de la sentence.
73(5)Un juge qui, agissant en vertu de l’article 16, condamne le défendeur alors que celui-ci est absent, ne doit pas rendre une ordonnance de probation.
1990, c.18, art.35; 1991, c.29, art.12; 1994, c.24, art.3