73(4)Lorsqu’un juge qui agit en vertu de l’article 27, de l’alinéa 28(1)
a) ou
b), du paragraphe 29(1) ou de l’alinéa 29(1.1)
b) déclare défendeur coupable en l’absence de ce dernier ou alors que le défendeur ne comparaît pas à l’heure, la date et l’endroit indiqués pour le prononcé de la sentence, le juge peut, s’il envisage de rendre une ordonnance de probation ou s’il a été avisé du fait que le poursuivant entend demander au juge de rendre une ordonnance de probation délivrer