Lois et règlements

P-22.1 - Loi sur la procédure applicable aux infractions provinciales

Texte intégral
Mandat d’incarcération
71(1)Lorsqu’un juge impose au défendeur une peine d’emprisonnement, il doit délivrer un mandat d’incarcération selon la formule prescrite, indiquant
a) le nom du défendeur,
b) la date à laquelle la peine d’emprisonnement doit commencer et la durée de celle-ci, et
c) si le juge a ordonné qu’une peine d’emprisonnement soit purgée de façon intermittente ou qu’elle commence plus tard qu’au jour de l’imposition de la sentence, le moment où le défendeur doit se présenter pour la première fois à l’établissement de correction, ainsi que le nom de l’établissement de correction où le défendeur doit se présenter à ce moment.
71(2)Un mandat d’incarcération constitue une autorisation suffisante
a) pour un agent de la paix ou un shérif pour conduire le défendeur à un établissement de correction afin qu’il y soit incarcéré en vertu du mandat,
b) pour la prise en charge du défendeur par les fonctionnaires de l’établissement et pour sa détention par ces derniers, conformément aux modalités du mandat, et
c) pour un agent de la paix ou un shérif pour arrêter le défendeur et le conduire à un établissement de correction s’il ne se présente pas à l’établissement de correction tel qu’exigé par le mandat.
1990, ch. 18, art. 34; 2009, ch. 29, art. 2
Mandat d’incarcération
71(1)Lorsqu’un juge impose au défendeur une peine d’emprisonnement, il doit délivrer un mandat d’incarcération selon la formule prescrite, indiquant
a) le nom du défendeur,
b) la date à laquelle la peine d’emprisonnement doit commencer et la durée de celle-ci, et
c) si le juge a ordonné qu’une peine d’emprisonnement soit purgée de façon intermittente ou qu’elle commence plus tard qu’au jour de l’imposition de la sentence, le moment où le défendeur doit se présenter pour la première fois à l’établissement de correction, ainsi que le nom de l’établissement de correction où le défendeur doit se présenter à ce moment.
71(2)Un mandat d’incarcération constitue une autorisation suffisante
a) pour un agent de la paix ou un shérif pour conduire le défendeur à un établissement de correction afin qu’il y soit incarcéré en vertu du mandat,
b) pour la prise en charge du défendeur par les fonctionnaires de l’établissement et pour sa détention par ces derniers, conformément aux modalités du mandat, et
c) pour un agent de la paix ou un shérif pour arrêter le défendeur et le conduire à un établissement de correction s’il ne se présente pas à l’établissement de correction tel qu’exigé par le mandat.
1990, c.18, art.34; 2009, c.29, art.2
Mandat d’incarcération
71(1)Lorsqu’un juge impose au défendeur une peine d’emprisonnement, il doit délivrer un mandat d’incarcération selon la formule prescrite, indiquant
a) le nom du défendeur,
b) la date à laquelle la peine d’emprisonnement doit commencer et la durée de celle-ci, et
c) si le juge a ordonné qu’une peine d’emprisonnement soit purgée de façon intermittente ou qu’elle commence plus tard qu’au jour de l’imposition de la sentence, le moment où le défendeur doit se présenter pour la première fois à l’établissement de correction, ainsi que le nom de l’établissement de correction où le défendeur doit se présenter à ce moment.
71(2)Un mandat d’incarcération constitue une autorisation suffisante
a) pour un agent de la paix pour conduire le défendeur à un établissement de correction afin qu’il y soit incarcéré en vertu du mandat,
b) pour la prise en charge du défendeur par les fonctionnaires de l’établissement et pour sa détention par ces derniers, conformément aux modalités du mandat, et
c) pour un agent de la paix pour arrêter le défendeur et le conduire à un établissement de correction s’il ne se présente pas à l’établissement de correction tel qu’exigé par le mandat.
1990, c.18, art.34