Accueil
English
Lois et règlements
P-22.1
- Loi sur la procédure applicable aux infractions provinciales
Article 70
Versions de la disposition
Texte intégral
Afficher toutes les versions
Cacher toutes les versions
Date d'entrée en vigueur
2015-02-01
Afficher le document à cette date
Amende au lieu de l’emprisonnement pour une corporation défenderesse
70
(1)
Lorsque le défendeur est une corporation et que le juge imposerait une sentence d’emprisonnement si le défendeur était un particulier, le juge peut au lieu d’imposer une peine d’emprisonnement, en sus de toute autre amende, imposer
a
)
pour une infraction de la classe E, une amende d’au plus trois mille dollars,
b
)
pour une infraction de la classe F, une amende d’au plus neuf mille dollars,
c
)
pour une infraction de la classe G, une amende d’au plus douze mille dollars,
d
)
pour une infraction de la classe H, une amende d’au plus vingt mille dollars,
e
)
pour une infraction de la classe I, une amende d’au plus trente-cinq mille dollars,
e.1
)
pour une infraction de la classe j, une amende d’au plus cinquante mille dollars, ou
f
)
pour une infraction autre qu’une infraction classée une amende qui égale au plus un montant calculé au taux de cent dollars pour chaque jour de la peine d’emprisonnement permise en vertu de la Loi qui crée l’infraction.
70
(2)
Le juge peut imposer la sentence en vertu du paragraphe (1) en l’absence du défendeur.
1990, ch. 61, art. 1
2006-12-31
Afficher le document à cette date
Amende au lieu de l’emprisonnement pour une corporation défenderesse
70
(1)
Lorsque le défendeur est une corporation et que le juge imposerait une sentence d’emprisonnement si le défendeur était un particulier, le juge peut au lieu d’imposer une peine d’emprisonnement, en sus de toute autre amende, imposer
a
)
pour une infraction de la classe E, une amende d’au plus trois mille dollars,
b
)
pour une infraction de la classe F, une amende d’au plus neuf mille dollars,
c
)
pour une infraction de la classe G, une amende d’au plus douze mille dollars,
d
)
pour une infraction de la classe H, une amende d’au plus vingt mille dollars,
e
)
pour une infraction de la classe I, une amende d’au plus trente-cinq mille dollars,
e.1
)
pour une infraction de la classe j, une amende d’au plus cinquante mille dollars, ou
f
)
pour une infraction autre qu’une infraction classée une amende qui égale au plus un montant calculé au taux de cent dollars pour chaque jour de la peine d’emprisonnement permise en vertu de la Loi qui crée l’infraction.
70
(2)
Le juge peut imposer la sentence en vertu du paragraphe (1) en l’absence du défendeur.
1990, c.61, art.1
0
Recherche avancée (versions antérieures)
Lois et règlements codifiés
Lois
par titre
par chapitre
par ministère
Règlements
par numéro de règlement
Lois et règlements annuels
Lois
par année
Règlements
par année
Accès aux Règles de procédure
par numéro de règle
Documents abrogés (à compter de 2011)
Lois
par titre
Sélections
Afficher
Les sélections du document courant
Toutes les sélections de la collection
Fragments sélectionnés
Supprimer toutes les sélections
Afficher les sélections
Cyberlex
Version 2.2.4.0