Lois et règlements

P-22.1 - Loi sur la procédure applicable aux infractions provinciales

Texte intégral
Amende au lieu de l’emprisonnement pour une corporation défenderesse
70(1)Lorsque le défendeur est une corporation et que le juge imposerait une sentence d’emprisonnement si le défendeur était un particulier, le juge peut au lieu d’imposer une peine d’emprisonnement, en sus de toute autre amende, imposer
a) pour une infraction de la classe E, une amende d’au plus trois mille dollars,
b) pour une infraction de la classe F, une amende d’au plus neuf mille dollars,
c) pour une infraction de la classe G, une amende d’au plus douze mille dollars,
d) pour une infraction de la classe H, une amende d’au plus vingt mille dollars,
e) pour une infraction de la classe I, une amende d’au plus trente-cinq mille dollars,
e.1) pour une infraction de la classe j, une amende d’au plus cinquante mille dollars, ou
f) pour une infraction autre qu’une infraction classée une amende qui égale au plus un montant calculé au taux de cent dollars pour chaque jour de la peine d’emprisonnement permise en vertu de la Loi qui crée l’infraction.
70(2)Le juge peut imposer la sentence en vertu du paragraphe (1) en l’absence du défendeur.
1990, ch. 61, art. 1
Amende au lieu de l’emprisonnement pour une corporation défenderesse
70(1)Lorsque le défendeur est une corporation et que le juge imposerait une sentence d’emprisonnement si le défendeur était un particulier, le juge peut au lieu d’imposer une peine d’emprisonnement, en sus de toute autre amende, imposer
a) pour une infraction de la classe E, une amende d’au plus trois mille dollars,
b) pour une infraction de la classe F, une amende d’au plus neuf mille dollars,
c) pour une infraction de la classe G, une amende d’au plus douze mille dollars,
d) pour une infraction de la classe H, une amende d’au plus vingt mille dollars,
e) pour une infraction de la classe I, une amende d’au plus trente-cinq mille dollars,
e.1) pour une infraction de la classe j, une amende d’au plus cinquante mille dollars, ou
f) pour une infraction autre qu’une infraction classée une amende qui égale au plus un montant calculé au taux de cent dollars pour chaque jour de la peine d’emprisonnement permise en vertu de la Loi qui crée l’infraction.
70(2)Le juge peut imposer la sentence en vertu du paragraphe (1) en l’absence du défendeur.
1990, c.61, art.1