Lois et règlements

P-22.1 - Loi sur la procédure applicable aux infractions provinciales

Texte intégral
Contenu et signification d’une citation à comparaître et d’une sommation
7(1)Une sommation et une citation à comparaître doivent
a) être destinées au défendeur,
b) énoncer brièvement l’infraction dont le défendeur est accusé,
c) mentionner l’heure, la date et l’endroit auxquels le défendeur doit comparaître à la cour pour y être traité selon la loi,
d) mentionner que le défendeur a le droit de choisir la langue officielle dans laquelle les procédures se dérouleront,
e) mentionner que le défendeur a le droit de retenir les services d’un avocat, et
f) mentionner que si le défendeur ne comparaît pas à l’heure, à la date et à l’endroit mentionnés dans la sommation ou la citation à comparaître, le procès peut se dérouler en son absence.
7(2)Une sommation doit être signifiée au défendeur soit par signification personnelle conformément au paragraphe 101(2), soit par courrier conformément au paragraphe 101(4).
7(3)Une citation à comparaître doit être signifiée en la remettant au défendeur personnellement.
7(4)Une personne qui signifie une citation à comparaître doit demander au défendeur de signer un duplicata de la citation à comparaître mais, si le défendeur fait défaut de signer ou refuse de signer, la personne qui signifie la citation à comparaître doit attester sur le duplicata de la citation à comparaître du défaut ou du refus de signer, et l’absence de la signature du défendeur ne doit pas invalider la citation à comparaître ni constituer la base d’une objection à l’égard de celle-ci.
7(5)Lorsque, sur le duplicata de la citation à comparaître conservé par la personne qui signifie la citation à comparaître, un certificat selon la formule prescrite est signé, attestant que
a) la citation à comparaître a été remise au défendeur en personne, et
b) la citation à comparaître a été remplie de la même manière que le duplicata conservé par la personne qui signifie la citation à comparaître,
il est réputé, en l’absence de preuve à l’effet contraire, que la citation à comparaître a été signifiée et remplie de la manière indiquée au certificat et que le contenu du duplicata reflète exactement le contenu de la citation à comparaître.
1990, ch. 18, art. 2
Contenu et signification d’une citation à comparaître et d’une sommation
7(1)Une sommation et une citation à comparaître doivent
a) être destinées au défendeur,
b) énoncer brièvement l’infraction dont le défendeur est accusé,
c) mentionner l’heure, la date et l’endroit auxquels le défendeur doit comparaître à la cour pour y être traité selon la loi,
d) mentionner que le défendeur a le droit de choisir la langue officielle dans laquelle les procédures se dérouleront,
e) mentionner que le défendeur a le droit de retenir les services d’un avocat, et
f) mentionner que si le défendeur ne comparaît pas à l’heure, à la date et à l’endroit mentionnés dans la sommation ou la citation à comparaître, le procès peut se dérouler en son absence.
7(2)Une sommation doit être signifiée au défendeur soit par signification personnelle conformément au paragraphe 101(2), soit par courrier conformément au paragraphe 101(4).
7(3)Une citation à comparaître doit être signifiée en la remettant au défendeur personnellement.
7(4)Une personne qui signifie une citation à comparaître doit demander au défendeur de signer un duplicata de la citation à comparaître mais, si le défendeur fait défaut de signer ou refuse de signer, la personne qui signifie la citation à comparaître doit attester sur le duplicata de la citation à comparaître du défaut ou du refus de signer, et l’absence de la signature du défendeur ne doit pas invalider la citation à comparaître ni constituer la base d’une objection à l’égard de celle-ci.
7(5)Lorsque, sur le duplicata de la citation à comparaître conservé par la personne qui signifie la citation à comparaître, un certificat selon la formule prescrite est signé, attestant que
a) la citation à comparaître a été remise au défendeur en personne, et
b) la citation à comparaître a été remplie de la même manière que le duplicata conservé par la personne qui signifie la citation à comparaître,
il est réputé, en l’absence de preuve à l’effet contraire, que la citation à comparaître a été signifiée et remplie de la manière indiquée au certificat et que le contenu du duplicata reflète exactement le contenu de la citation à comparaître.
1990, c.18, art.2