Lois et règlements

P-22.1 - Loi sur la procédure applicable aux infractions provinciales

Texte intégral
Début d’une sentence d’emprisonnement
68(1)Sous réserve des paragraphes (2), (3) et (4) lorsqu’un juge impose une peine d’emprisonnement, elle commence au moment où elle est imposée.
68(2)Lorsque le juge impose une peine d’emprisonnement d’au plus quatre-vingt-dix jours, il peut ordonner qu’elle soit purgée de façon intermittente.
68(3)Un juge peut ordonner que la peine d’emprisonnement commence à une date qui n’est pas ultérieure au trentième jour qui suit la date de l’imposition de la sentence.
68(4)Lorsqu’une personne purge déjà une peine d’emprisonnement lorsqu’une peine d’emprisonnement supplémentaire pour laquelle le juge n’ordonne pas qu’elle soit purgée de façon concurrente est imposée, cette peine d’emprisonnement supplémentaire commence lorsque la première peine d’emprisonnement est complètement purgée.
1990, ch. 18, art. 33
Début d’une sentence d’emprisonnement
68(1)Sous réserve des paragraphes (2), (3) et (4) lorsqu’un juge impose une peine d’emprisonnement, elle commence au moment où elle est imposée.
68(2)Lorsque le juge impose une peine d’emprisonnement d’au plus quatre-vingt-dix jours, il peut ordonner qu’elle soit purgée de façon intermittente.
68(3)Un juge peut ordonner que la peine d’emprisonnement commence à une date qui n’est pas ultérieure au trentième jour qui suit la date de l’imposition de la sentence.
68(4)Lorsqu’une personne purge déjà une peine d’emprisonnement lorsqu’une peine d’emprisonnement supplémentaire pour laquelle le juge n’ordonne pas qu’elle soit purgée de façon concurrente est imposée, cette peine d’emprisonnement supplémentaire commence lorsque la première peine d’emprisonnement est complètement purgée.
1990, c.18, art.33