Lois et règlements

P-22.1 - Loi sur la procédure applicable aux infractions provinciales

Texte intégral
Prise en considération du temps déjà purgé
66Lorsqu’un défendeur a déjà été détenu pour un certain temps conséquemment à une allégation d’infraction avant qu’une sentence lui ait été imposée pour cette infraction, le juge peut prendre en considération le temps déjà purgé lorsqu’il décide de la durée de la peine d’emprisonnement.
1990, ch. 18, art. 31
Prise en considération du temps déjà purgé
66Lorsqu’un défendeur a déjà été détenu pour un certain temps conséquemment à une allégation d’infraction avant qu’une sentence lui ait été imposée pour cette infraction, le juge peut prendre en considération le temps déjà purgé lorsqu’il décide de la durée de la peine d’emprisonnement.
1990, c.18, art.31