Lois et règlements

P-22.1 - Loi sur la procédure applicable aux infractions provinciales

Texte intégral
Aucune sentence d’emprisonnement en l’absence du défendeur
62(1)Le juge ne doit pas imposer au défendeur une peine d’emprisonnement en l’absence de celui-ci.
62(2)Aux fins du paragraphe (1), un défendeur qui est représenté à la cour par un avocat ou un représentant mais qui n’est pas personnellement présent à la cour est absent de la cour.
62(3)Lorsqu’un juge qui agit en vertu de l’article 27, de l’alinéa 28(1)a) ou b), du paragraphe 29(1) ou de l’alinéa 29(1.1)b) déclare le défendeur coupable en l’absence de ce dernier ou alors que le défendeur ne comparaît pas à l’heure, à la date et à l’endroit indiqués pour le prononcé de la sentence, le juge peut, s’il envisage d’imposer une sentence d’emprisonnement ou s’il a été avisé du fait que le poursuivant entend demander au juge l’imposition d’une sentence d’emprisonnement, délivrer
a) une sommation pour prononcé de la sentence selon la formule prescrite, ou
b) un mandat selon la formule prescrite pour l’arrestation du défendeur si le juge est d’avis qu’à la suite d’une sommation pour prononcé de la sentence, il est peu probable que le défendeur comparaisse ou que le défendeur a fait défaut de comparaître à la suite d’une sommation pour prononcé de la sentence.
1990, ch. 18, art. 30; 1991, ch. 29, art. 11; 1994, ch. 24, art. 2; 2011, ch. 16, art. 10
Aucune sentence d’emprisonnement en l’absence du défendeur
62(1)Le juge ne doit pas imposer au défendeur une peine d’emprisonnement en l’absence de celui-ci.
62(2)Aux fins du paragraphe (1), un défendeur qui est représenté à la cour par un avocat ou un représentant mais qui n’est pas personnellement présent à la cour est absent de la cour.
62(3)Lorsqu’un juge qui agit en vertu de l’article 27, de l’alinéa 28(1)a) ou b), du paragraphe 29(1) ou de l’alinéa 29(1.1)b) déclare le défendeur coupable en l’absence de ce dernier ou alors que le défendeur ne comparaît pas à l’heure, à la date et à l’endroit indiqués pour le prononcé de la sentence, le juge peut, s’il envisage d’imposer une sentence d’emprisonnement ou s’il a été avisé du fait que le poursuivant entend demander au juge l’imposition d’une sentence d’emprisonnement, délivrer
a) une sommation pour prononcé de la sentence selon la formule prescrite, ou
b) un mandat selon la formule prescrite pour l’arrestation du défendeur si le juge est d’avis qu’à la suite d’une sommation pour prononcé de la sentence, il est peu probable que le défendeur comparaisse ou que le défendeur a fait défaut de comparaître à la suite d’une sommation pour prononcé de la sentence.
1990, c.18, art.30; 1991, c.29, art.11; 1994, c.24, art.2; 2011, c.16, art.10
Aucune sentence d’emprisonnement en l’absence du défendeur
62(1)Le juge ne doit pas imposer au défendeur une peine d’emprisonnement en l’absence de celui-ci.
62(2)Aux fins du paragraphe (1), un défendeur qui est représenté à la cour par un avocat ou un représentant mais qui n’est pas personnellement présent à la cour est absent de la cour.
62(3)Lorsqu’un juge qui agit en vertu de l’article 27, de l’alinéa 28(1)a) ou b) ou du paragraphe 29(1) déclare le défendeur coupable en l’absence de ce dernier ou alors que le défendeur ne comparaît pas à l’heure, à la date et à l’endroit indiqués pour le prononcé de la sentence, le juge peut, s’il envisage d’imposer une sentence d’emprisonnement ou s’il a été avisé du fait que le poursuivant entend demander au juge l’imposition d’une sentence d’emprisonnement, délivrer
a) une sommation pour prononcé de la sentence selon la formule prescrite, ou
b) un mandat selon la formule prescrite pour l’arrestation du défendeur si le juge est d’avis qu’à la suite d’une sommation pour prononcé de la sentence, il est peu probable que le défendeur comparaisse ou que le défendeur a fait défaut de comparaître à la suite d’une sommation pour prononcé de la sentence.
1990, c.18, art.30; 1991, c.29, art.11; 1994, c.24, art.2