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Lois et règlements
P-22.1
- Loi sur la procédure applicable aux infractions provinciales
Article 6
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Date d'entrée en vigueur
2006-12-31
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Procédure suivant le dépôt d’une dénonciation
6
(1)
Un juge saisi d’une dénonciation doit la recevoir et peut, lorsqu’il estime souhaitable de le faire, entendre et examiner ex parte les allégations du dénonciateur et les dépositions de ses témoins.
6
(2)
Lorsque le juge estime qu’il devrait être exigé du défendeur qu’il réponde à l’accusation, le juge doit
a
)
si aucune citation à comparaître n’a été signifiée,
(i
)
délivrer une sommation selon la formule prescrite; ou
(ii
)
délivrer un mandat selon la formule prescrite pour l’arrestation du défendeur, si le juge estime qu’il est nécessaire dans l’intérêt public ou dans l’intérêt d’une saine administration de la justice de le faire; ou
b
)
si une citation à comparaître a été signifiée, confirmer la citation à comparaître.
6
(3)
Lorsque le juge n’estime pas qu’il devrait être exigé du défendeur qu’il réponde à l’accusation, le juge doit
a
)
l’inscrire à la dénonciation, et
b
)
si une citation à comparaître a été signifiée, l’annuler et faire signifier au défendeur un avis d’annulation selon la formule prescrite.
0
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