Lois et règlements

P-22.1 - Loi sur la procédure applicable aux infractions provinciales

Texte intégral
Prise en considération du temps déjà purgé
59Lorsqu’un défendeur a déjà été détenu pour un certain temps conséquemment à une allégation d’infraction avant qu’une sentence lui ait été imposée pour cette infraction, le juge peut, nonobstant toute amende minimale établie pour cette infraction, prendre en considération le temps déjà purgé lors de l’imposition de la sentence et peut conséquemment imposer une amende moindre que l’amende minimale ou renoncer à l’imposition d’une amende.