Lois et règlements

P-22.1 - Loi sur la procédure applicable aux infractions provinciales

Texte intégral
Amende lorsqu’il y a eu avantage financier ou soustraction à un fardeau financier
58(1)Lorsque, de l’avis du juge, un défendeur a commis une infraction classée en vue d’un avantage financier ou afin de se soustraire au fardeau financier qui lui incomberait s’il respectait la loi, le juge peut, nonobstant qu’une amende maximale a été établie pour cette infraction en vertu de l’article 56 ou 57, imposer l’amende qu’il estime appropriée dans les circonstances.
58(2)Un juge ne peut imposer une amende en vertu du paragraphe (1) à moins
a) que les procédures n’aient été commencées par le dépôt d’une dénonciation, et
b) que le poursuivant n’ait, avant le moment mentionné dans la sommation ou la citation à comparaître pour la comparution du défendeur à la cour, signifié au défendeur un avis selon la formule prescrite mentionnant que l’amende en vertu du paragraphe (1) sera demandée si le défendeur est déclaré coupable.
58(3)L’avis visé au paragraphe (2) doit informer le défendeur qu’il ne sera pas tenu compte d’un plaidoyer de culpabilité écrit que celui-ci pourrait avoir déjà remis au greffe de la cour s’il comparaît à la cour à l’heure, la date et l’endroit indiqués dans la sommation ou la citation à comparaître et inscrit en personne son plaidoyer à l’accusation.
1990, ch. 18, art. 29
Amende lorsqu’il y a eu avantage financier ou soustraction à un fardeau financier
58(1)Lorsque, de l’avis du juge, un défendeur a commis une infraction classée en vue d’un avantage financier ou afin de se soustraire au fardeau financier qui lui incomberait s’il respectait la loi, le juge peut, nonobstant qu’une amende maximale a été établie pour cette infraction en vertu de l’article 56 ou 57, imposer l’amende qu’il estime appropriée dans les circonstances.
58(2)Un juge ne peut imposer une amende en vertu du paragraphe (1) à moins
a) que les procédures n’aient été commencées par le dépôt d’une dénonciation, et
b) que le poursuivant n’ait, avant le moment mentionné dans la sommation ou la citation à comparaître pour la comparution du défendeur à la cour, signifié au défendeur un avis selon la formule prescrite mentionnant que l’amende en vertu du paragraphe (1) sera demandée si le défendeur est déclaré coupable.
58(3)L’avis visé au paragraphe (2) doit informer le défendeur qu’il ne sera pas tenu compte d’un plaidoyer de culpabilité écrit que celui-ci pourrait avoir déjà remis au greffe de la cour s’il comparaît à la cour à l’heure, la date et l’endroit indiqués dans la sommation ou la citation à comparaître et inscrit en personne son plaidoyer à l’accusation.
1990, c.18, art.29