Lois et règlements

P-22.1 - Loi sur la procédure applicable aux infractions provinciales

Texte intégral
Demande du poursuivant pour déterminer les moyens pour faire exécuter le paiement
54(1)Dans le présent article
« poursuivant » désigne le procureur général ou un agent du procureur général ou un avocat agissant au nom du procureur général.
54(2)Sur demande faite au juge par le poursuivant au moment de l’imposition de la sentence, le juge peut décider qu’un des moyens suivants peut aussi être utilisé pour faire exécuter le paiement de l’amende :
a) une ordonnance de saisie et de vente conformément à l’article 88 à l’égard d’un défendeur qui n’est pas une corporation,
b) une ordonnance de paiement conformément à l’article 89
(i) à l’égard d’un défendeur qui est une corporation, ou
(ii) à l’égard d’un défendeur qui n’est pas une corporation si les procédures ont été commencés par le dépôt d’une dénonciation, ou
c) une ordonnance de suspension conformément à l’article 90.
54(3)Lorsque la décision rendue est à l’effet qu’une ordonnance délivrée en vertu du paragraphe (2), peut être utilisée pour faire exécuter le paiement de l’amende, cette ordonnance doit être la première ordonnance délivrée si le défendeur fait défaut de payer l’amende et l’ordonnance ou le mandat visé à l’article 53 peut être délivré si l’ordonnance visée au paragraphe (2) n’assure pas le paiement de l’amende.
1990, ch. 18, art. 28; 1991, ch. 29, art. 10; 2005, ch. 15, art. 2
Demande du poursuivant pour déterminer les moyens pour faire exécuter le paiement
54(1)Dans le présent article
« poursuivant » désigne le procureur général ou un agent du procureur général ou un avocat agissant au nom du procureur général.
54(2)Sur demande faite au juge par le poursuivant au moment de l’imposition de la sentence, le juge peut décider qu’un des moyens suivants peut aussi être utilisé pour faire exécuter le paiement de l’amende :
a) une ordonnance de saisie et de vente conformément à l’article 88 à l’égard d’un défendeur qui n’est pas une corporation,
b) une ordonnance de paiement conformément à l’article 89
(i) à l’égard d’un défendeur qui est une corporation, ou
(ii) à l’égard d’un défendeur qui n’est pas une corporation si les procédures ont été commencés par le dépôt d’une dénonciation, ou
c) une ordonnance de suspension conformément à l’article 90.
54(3)Lorsque la décision rendue est à l’effet qu’une ordonnance délivrée en vertu du paragraphe (2), peut être utilisée pour faire exécuter le paiement de l’amende, cette ordonnance doit être la première ordonnance délivrée si le défendeur fait défaut de payer l’amende et l’ordonnance ou le mandat visé à l’article 53 peut être délivré si l’ordonnance visée au paragraphe (2) n’assure pas le paiement de l’amende.
1990, c.18, art.28; 1991, c.29, art.10; 2005, c.15, art.2
Demande du poursuivant pour déterminer les moyens pour faire exécuter le paiement
54(1)Dans le présent article
« poursuivant » désigne le procureur général ou un agent du procureur général ou un avocat agissant au nom du procureur général.
54(2)Sur demande faite au juge par le poursuivant au moment de l’imposition de la sentence, le juge peut décider qu’un des moyens suivants peut aussi être utilisé pour faire exécuter le paiement de l’amende :
a) une ordonnance de saisie et de vente conformément à l’article 88 à l’égard d’un défendeur qui n’est pas une corporation,
b) une ordonnance de paiement conformément à l’article 89, ou
c) une ordonnance de suspension conformément à l’article 90.
54(3)Lorsque la décision rendue est à l’effet qu’une ordonnance délivrée en vertu du paragraphe (2), peut être utilisée pour faire exécuter le paiement de l’amende, cette ordonnance doit être la première ordonnance délivrée si le défendeur fait défaut de payer l’amende et l’ordonnance ou le mandat visé à l’article 53 peut être délivré si l’ordonnance visée au paragraphe (2) n’assure pas le paiement de l’amende.
1990, c.18, art.28; 1991, c.29, art.10