Lois et règlements

P-22.1 - Loi sur la procédure applicable aux infractions provinciales

Texte intégral
Moyens pour faire exécuter le paiement d’une amende
53(1)Sous réserve de l’article 54, les moyens qui peuvent être utilisés pour faire exécuter le paiement de l’amende sont
a) une ordonnance de saisie et vente conformément à l’article 88 si le défendeur est une corporation,
b) une ordonnance de paiement conformément à l’article 89 si le défendeur n’est pas une corporation et que les procédures ont été commencées par le dépôt d’un avis de poursuite, ou
c) un mandat d’incarcération conformément à l’article 91 si le défendeur n’est pas une corporation et que les procédures ont été commencées par le dépôt d’une dénonciation.
53(2)Lorsqu’un juge décide qu’un mandat d’incarcération peut être utilisé pour faire exécuter le paiement d’une amende, le juge doit conformément au paragraphe 91(3), calculer la durée de l’emprisonnement qui peut s’ensuivre si le défendeur fait défaut de payer l’amende et doit décrire le calcul dans le procès-verbal de la décision.
1991, ch. 29, art. 9; 2005, ch. 15, art. 1
Moyens pour faire exécuter le paiement d’une amende
53(1)Sous réserve de l’article 54, les moyens qui peuvent être utilisés pour faire exécuter le paiement de l’amende sont
a) une ordonnance de saisie et vente conformément à l’article 88 si le défendeur est une corporation,
b) une ordonnance de paiement conformément à l’article 89 si le défendeur n’est pas une corporation et que les procédures ont été commencées par le dépôt d’un avis de poursuite, ou
c) un mandat d’incarcération conformément à l’article 91 si le défendeur n’est pas une corporation et que les procédures ont été commencées par le dépôt d’une dénonciation.
53(2)Lorsqu’un juge décide qu’un mandat d’incarcération peut être utilisé pour faire exécuter le paiement d’une amende, le juge doit conformément au paragraphe 91(3), calculer la durée de l’emprisonnement qui peut s’ensuivre si le défendeur fait défaut de payer l’amende et doit décrire le calcul dans le procès-verbal de la décision.
1991, c.29, art.9; 2005, c.15, art.1
Moyens pour faire exécuter le paiement d’une amende
53(1)Sous réserve de l’article 54, les moyens qui peuvent être utilisés pour faire exécuter le paiement de l’amende sont
a) une ordonnance de saisie et vente conformément à l’article 88 si le défendeur est une corporation, ou
b) un mandat d’incarcération conformément à l’article 91 si le défendeur n’est pas une corporation.
53(2)Lorsqu’un juge décide qu’un mandat d’incarcération peut être utilisé pour faire exécuter le paiement d’une amende, le juge doit conformément au paragraphe 91(3), calculer la durée de l’emprisonnement qui peut s’ensuivre si le défendeur fait défaut de payer l’amende et doit décrire le calcul dans le procès-verbal de la décision.
1991, c.29, art.9