Lois et règlements

P-22.1 - Loi sur la procédure applicable aux infractions provinciales

Texte intégral
Pénalité supplémentaire
52(1)Lorsqu’une Loi crée une infraction et fait de cette infraction une infraction classée mais prévoit en plus une pénalité supplémentaire que le juge doit ou peut imposer relativement à cette infraction, le juge doit ou peut imposer la pénalité supplémentaire en conséquence.
52(2)Lorsque la pénalité supplémentaire visée au paragraphe (1) est une amende ou une pénalité pécuniaire, la somme qui représente le total combiné de l’amende en vertu de la présente loi et la pénalité supplémentaire en vertu de l’autre Loi est réputé être une seule amende aux fins de la présente loi.
52(3)Rien n’empêche la somme décrite au paragraphe (2) de dépasser le montant maximal de l’amende établi par la présente loi ou toute autre Loi pour l’infraction commise.
1990, ch. 18, art. 27
Pénalité supplémentaire
52(1)Lorsqu’une Loi crée une infraction et fait de cette infraction une infraction classée mais prévoit en plus une pénalité supplémentaire que le juge doit ou peut imposer relativement à cette infraction, le juge doit ou peut imposer la pénalité supplémentaire en conséquence.
52(2)Lorsque la pénalité supplémentaire visée au paragraphe (1) est une amende ou une pénalité pécuniaire, la somme qui représente le total combiné de l’amende en vertu de la présente loi et la pénalité supplémentaire en vertu de l’autre Loi est réputé être une seule amende aux fins de la présente loi.
52(3)Rien n’empêche la somme décrite au paragraphe (2) de dépasser le montant maximal de l’amende établi par la présente loi ou toute autre Loi pour l’infraction commise.
1990, c.18, art.27