Lois et règlements

P-22.1 - Loi sur la procédure applicable aux infractions provinciales

Texte intégral
Signification d’une citation à comparaître avant le dépôt d’une dénonciation
5(1)Un agent de police qui a des motifs raisonnables et probables de croire qu’une personne a commis une infraction peut signifier à cette personne une citation à comparaître selon la formule prescrite avant le dépôt d’une dénonciation à l’égard de cette infraction.
5(2)Une personne autorisée qui a des motifs raisonnables et probables de croire qu’une personne a commis une infraction prescrite peut signifier à cette personne une citation à comparaître selon la formule prescrite avant le dépôt d’une dénonciation à l’égard de cette infraction.