Observations, enquête et rapport
2019, ch. 4, art. 7
49(1)Le juge doit, avant d’imposer une sentence ou de calculer le montant supplémentaire en application du paragraphe 46(1),
a)
donner au poursuivant l’opportunité de présenter des observations quant à la sentence ou au montant supplémentaire,
b)
si le défendeur est représenté par un avocat ou un représentant, donner l’opportunité à l’avocat ou au représentant du défendeur de présenter des observations quant à la sentence ou au montant supplémentaire,
c)
si le défendeur est présent à la cour, lui demander s’il a quelque chose à dire avant que la sentence ne soit imposée ou le montant supplémentaire, calculé, et
d)
si le défendeur ne comparaît pas mais a remis à la cour une formule signée de plaidoyer de culpabilité, prendre en considération tout énoncé de faits que le défendeur a soumis avec la formule signée de plaidoyer de culpabilité.
49(2)Le juge peut, avant d’imposer une sentence ou de calculer le montant supplémentaire
a)
s’enquérir, sous serment ou par affirmation solennelle ou autrement, des renseignements qu’il juge souhaitables auprès du défendeur ou à son sujet, y compris des renseignements sur sa situation financière, mais celui-ci ne doit pas être contraint d’y répondre, et
b)
exiger une enquête et un rapport conformément à l’article 11 de la
Loi sur les services correctionnels.
49(3)Le rapport soumis au juge en vertu de l’alinéa (2)
b) doit faire partie du dossier des procédures.
2011, ch. 20, art. 17; 2019, ch. 4, art. 8