Lois et règlements

P-22.1 - Loi sur la procédure applicable aux infractions provinciales

Texte intégral
Acquittement ou déclaration de culpabilité en l’absence du défendeur
48(1)Un juge agissant en vertu du paragraphe 16(1), de l’article 27 de l’alinéa 28(1)a) ou b) ou du paragraphe 29(1) ou (1.1) qui acquitte le défendeur ou déclare le défendeur coupable alors que celui-ci est absent, doit faire signifier une copie du procès-verbal de la décision au défendeur.
48(2)Lorsqu’un juge déclare coupable un défendeur qui est présent à la cour et impose une amende, le juge peut faire signifier une copie du procès-verbal de la décision au défendeur.
1990, ch. 18, art. 26; 2011, ch. 16, art. 7
Acquittement ou déclaration de culpabilité en l’absence du défendeur
48(1)Un juge agissant en vertu du paragraphe 16(1), de l’article 27 de l’alinéa 28(1)a) ou b) ou du paragraphe 29(1) ou (1.1) qui acquitte le défendeur ou déclare le défendeur coupable alors que celui-ci est absent, doit faire signifier une copie du procès-verbal de la décision au défendeur.
48(2)Lorsqu’un juge déclare coupable un défendeur qui est présent à la cour et impose une amende, le juge peut faire signifier une copie du procès-verbal de la décision au défendeur.
1990, c.18, art.26; 2011, c.16, art.7
Acquittement ou déclaration de culpabilité en l’absence du défendeur
48(1)Un juge agissant en vertu du paragraphe 16(1), de l’article 27 de l’alinéa 28(1)a) ou b) ou du paragraphe 29(1) qui acquitte le défendeur ou déclare le défendeur coupable alors que celui-ci est absent, doit faire signifier une copie du procès-verbal de la décision au défendeur.
48(2)Lorsqu’un juge déclare coupable un défendeur qui est présent à la cour et impose une amende, le juge peut faire signifier une copie du procès-verbal de la décision au défendeur.
1990, c.18, art.26