Lois et règlements

P-22.1 - Loi sur la procédure applicable aux infractions provinciales

Texte intégral
Procès-verbal de la décision
47(1)Un juge ou une personne autorisée peut remplir un procès-verbal, selon la formule prescrite, énonçant la décision rendue par le juge en vertu de l’article 45 ou 46.
47(2)La somme de l’amende, de tout montant supplémentaire exigé en vertu de la Loi sur les services aux victimes et de tous les frais d’administration payables en vertu du paragraphe 46(1.1) peut être inscrite au procès-verbal de la décision en un seul montant représentant également l’amende infligée, peu importe que la somme dépasse l’amende maximale pouvant être infligée pour l’infraction.
47(3)Le procès-verbal de la décision doit indiquer :
a) tout montant supplémentaire imposé en vertu de la Loi sur les services aux victimes, que ce montant soit
(i) inclus dans la pénalité prévue en vertu de l’alinéa 14(5)c) ou 16.8(3)c), ou
(ii) calculé par le juge en vertu de l’alinéa 46(1)c), et
b) le cas échéant, le montant des frais d’administration payables en vertu de la présente loi, que ce montant soit
(i) inclus dans la pénalité prévue en vertu de l’alinéa 14(5)d) ou 168(3)d), ou
(ii) ajouté par le juge en vertu de l’alinéa 46(1)c.1).
1990, ch. 18, art. 25; 1991, ch. 29, art. 8; 2007, ch. 33, art. 4; 2008, ch. 29, art. 8; 2017, ch. 58, art. 9
Procès-verbal de la décision
47(1)Un juge ou une personne autorisée peut remplir un procès-verbal, selon la formule prescrite, énonçant la décision rendue par le juge en vertu de l’article 45 ou 46.
47(2)La somme de l’amende, de tout montant supplémentaire exigé en vertu de la Loi sur les services aux victimes et de tous les frais d’administration payables en vertu du paragraphe 46(1.1) peut être inscrite au procès-verbal de la décision en un seul montant représentant également l’amende infligée, peu importe que la somme dépasse l’amende maximale pouvant être infligée pour l’infraction.
47(3)Le procès-verbal de la décision doit indiquer :
a) tout montant supplémentaire imposé en vertu de la Loi sur les services aux victimes, que ce montant soit
(i) inclus dans la pénalité prévue en vertu de l’alinéa 14(5)c), ou
(ii) calculé par le juge en vertu de l’alinéa 46(1)c), et
b) le cas échéant, le montant des frais d’administration payables en vertu de la présente loi, que ce montant soit
(i) inclus dans la pénalité prévue en vertu de l’alinéa 14(5)d), ou
(ii) ajouté par le juge en vertu de l’alinéa 46(1)c.1).
1990, ch. 18, art. 25; 1991, ch. 29, art. 8; 2007, ch. 33, art. 4; 2008, ch. 29, art. 8
Procès-verbal de la décision
47(1)Un juge ou une personne autorisée peut remplir un procès-verbal, selon la formule prescrite, énonçant la décision rendue par le juge en vertu de l’article 45 ou 46.
47(2)La somme de l’amende, de tout montant supplémentaire exigé en vertu de la Loi sur les services aux victimes et de tous les frais d’administration payables en vertu du paragraphe 46(1.1) peut être inscrite au procès-verbal de la décision en un seul montant représentant également l’amende infligée, peu importe que la somme dépasse l’amende maximale pouvant être infligée pour l’infraction.
47(3)Le procès-verbal de la décision doit indiquer :
a) tout montant supplémentaire imposé en vertu de la Loi sur les services aux victimes, que ce montant soit
(i) inclus dans la pénalité prévue en vertu de l’alinéa 14(5)c), ou
(ii) calculé par le juge en vertu de l’alinéa 46(1)c), et
b) le cas échéant, le montant des frais d’administration payables en vertu de la présente loi, que ce montant soit
(i) inclus dans la pénalité prévue en vertu de l’alinéa 14(5)d), ou
(ii) ajouté par le juge en vertu de l’alinéa 46(1)c.1).
1990, c.18, art.25; 1991, c.29, art.8; 2007, c.33, art.4; 2008, c.29, art.8
Procès-verbal de la décision
47(1)Un juge ou une personne autorisée peut remplir un procès-verbal, selon la formule prescrite, énonçant la décision rendue par le juge en vertu de l’article 45 ou 46.
47(2)Au procès-verbal de la décision le total combiné de l’amende et de tout montant supplémentaire imposé en vertu de la Loi sur les services aux victimes et de tous les frais d’administration qui peuvent être payables en vertu du paragraphe 46(1.1) peut apparaître comme un seul montant, et ce dernier peut être décrit comme étant une amende nonobstant le fait que le total combiné peut dépasser l’amende maximale qui peut être imposée pour l’infraction.
47(3)Le procès-verbal de la décision doit indiquer :
a) tout montant supplémentaire imposé en vertu de la Loi sur les services aux victimes, que ce montant soit
(i) inclus dans la pénalité prévue en vertu de l’alinéa 14(5)c), ou
(ii) calculé par le juge en vertu de l’alinéa 46(1)c), et
b) le cas échéant, le montant des frais d’administration payables en vertu de la présente loi, que ce montant soit
(i) inclus dans la pénalité prévue en vertu de l’alinéa 14(5)d), ou
(ii) ajouté par le juge en vertu de l’alinéa 46(1)c.1).
1990, c.18, art.25; 1991, c.29, art.8; 2007, c.33, art.4
Procès-verbal de la décision
47(1)Un juge ou une personne autorisée peut remplir un procès-verbal, selon la formule prescrite, énonçant la décision rendue par le juge en vertu de l’article 45 ou 46.
47(2)Au procès-verbal de la décision le total combiné de l’amende ainsi que tout montant supplémentaire imposé en vertu de la Loi sur les services aux victimes peut apparaître comme un seul montant, et ce dernier peut être décrit comme étant une amende nonobstant le fait que le total combiné peut dépasser l’amende maximale qui peut être imposée pour l’infraction.
47(3)Le procès-verbal de la décision doit indiquer tout montant supplémentaire imposé en vertu de la Loi sur les services aux victimes qu’il soit
a) inclus dans la pénalité prévue en vertu de l’alinéa 14(5)c), ou
b) calculé par le juge en vertu de l’alinéa 46(1)c).
1990, c.18, art.25; 1991, c.29, art.8