Déclaration de culpabilité
46(1)Un juge qui trouve le défendeur coupable de l’infraction alléguée doit
a)
déclarer le défendeur coupable,
b)
sous réserve des paragraphes 62(1) et 73(2), imposer une sentence,
c)
calculer le montant supplémentaire payable, s’il y a lieu, en vertu de la
Loi sur les services aux victimes,
c.1)
si l’instance a été introduite par le dépôt d’un avis de poursuite ou d’un avis de contestation et qu’une amende est infligée, ajouter les frais d’administration prévus au paragraphe (1.1) à la somme de l’amende et du montant supplémentaire, s’il y a lieu, payable en application de la
Loi sur les services aux victimes,
d)
si une amende est imposée, déterminer conformément à l’article 53 ou 54 les moyens qui peuvent être utilisés pour faire exécuter le paiement de l’amende.
46(1.1)Lorsqu’un défendeur est déclaré coupable d’une infraction et qu’une amende est imposée, les frais d’administration prescrits par règlement sont payables si les procédures ont été commencées par le dépôt d’un avis de poursuite ou d’un avis de contestation.
46(2)Un juge qui trouve un défendeur coupable de l’infraction alléguée peut, en plus des mesures prises en vertu du paragraphe (1), rendre toute ordonnance ou décision autorisée par une loi.
46(3)Les alinéas (1)
c) et
c.1) et le paragraphe (1.1) ne s’appliquent pas si un juge agissant en vertu du paragraphe 16(1) ou 16.9(7) ou de l’alinéa 29(1.1)
a) déclare coupable un défendeur à qui un billet de contravention ou un billet de violation a été signifié et lui inflige une amende égale au montant de la pénalité prévue établie en vertu du paragraphe 14(5) ou 16.8(3), selon le cas.
46(4)Abrogé : 2007, ch. 33, art. 3 1990, ch. 18, art. 24; 1992, ch. 41, art. 2; 2007, ch. 33, art. 3; 2008, ch. 29, art. 8; 2011, ch. 16, art. 6; 2017, ch. 58, art. 8