Lois et règlements

P-22.1 - Loi sur la procédure applicable aux infractions provinciales

Texte intégral
Déclaration de culpabilité
46(1)Un juge qui trouve le défendeur coupable de l’infraction alléguée doit
a) déclarer le défendeur coupable,
b) sous réserve des paragraphes 62(1) et 73(2), imposer une sentence,
c) calculer le montant supplémentaire payable, s’il y a lieu, en vertu de la Loi sur les services aux victimes,
c.1) si l’instance a été introduite par le dépôt d’un avis de poursuite ou d’un avis de contestation et qu’une amende est infligée, ajouter les frais d’administration prévus au paragraphe (1.1) à la somme de l’amende et du montant supplémentaire, s’il y a lieu, payable en application de la Loi sur les services aux victimes,
d) si une amende est imposée, déterminer conformément à l’article 53 ou 54 les moyens qui peuvent être utilisés pour faire exécuter le paiement de l’amende.
46(1.1)Lorsqu’un défendeur est déclaré coupable d’une infraction et qu’une amende est imposée, les frais d’administration prescrits par règlement sont payables si les procédures ont été commencées par le dépôt d’un avis de poursuite ou d’un avis de contestation.
46(2)Un juge qui trouve un défendeur coupable de l’infraction alléguée peut, en plus des mesures prises en vertu du paragraphe (1), rendre toute ordonnance ou décision autorisée par une loi.
46(3)Les alinéas (1)c) et c.1) et le paragraphe (1.1) ne s’appliquent pas si un juge agissant en vertu du paragraphe 16(1) ou 16.9(7) ou de l’alinéa 29(1.1)a) déclare coupable un défendeur à qui un billet de contravention ou un billet de violation a été signifié et lui inflige une amende égale au montant de la pénalité prévue établie en vertu du paragraphe 14(5) ou 16.8(3), selon le cas.
46(4)Abrogé : 2007, ch. 33, art. 3
1990, ch. 18, art. 24; 1992, ch. 41, art. 2; 2007, ch. 33, art. 3; 2008, ch. 29, art. 8; 2011, ch. 16, art. 6; 2017, ch. 58, art. 8
Déclaration de culpabilité
46(1)Un juge qui trouve le défendeur coupable de l’infraction alléguée doit
a) déclarer le défendeur coupable,
b) sous réserve des paragraphes 62(1) et 73(2), imposer une sentence,
c) calculer le montant supplémentaire payable, s’il y a lieu, en vertu de la Loi sur les services aux victimes,
c.1) si les procédures ont été commencées par le dépôt d’un avis de poursuite et qu’une amende est infligée, ajouter les frais d’administration prévus au paragraphe (1.1) à la somme de l’amende et du montant supplémentaire, s’il y a lieu, payable en vertu de la Loi sur les services aux victimes, et
d) si une amende est imposée, déterminer conformément à l’article 53 ou 54 les moyens qui peuvent être utilisés pour faire exécuter le paiement de l’amende.
46(1.1)Lorsqu’un défendeur est déclaré coupable d’une infraction et qu’une amende est imposée, les frais d’administration prescrits par règlement sont payables si les procédures ont été commencées par le dépôt d’un avis de poursuite.
46(2)Un juge qui trouve un défendeur coupable de l’infraction alléguée peut, en plus des mesures prises en vertu du paragraphe (1), rendre toute ordonnance ou décision autorisée par une loi.
46(3)Les alinéas (1)c) et c.1) et le paragraphe (1.1) ne s’appliquent pas si un juge agissant en vertu du paragraphe 16(1) ou de l’alinéa 29(1.1)a) déclare coupable un défendeur à qui un billet de contravention a été signifié et impose une amende égale au montant de la pénalité prévue établie en vertu du paragraphe 14(5).
46(4)Abrogé : 2007, ch. 33, art. 3
1990, ch. 18, art. 24; 1992, ch. 41, art. 2; 2007, ch. 33, art. 3; 2008, ch. 29, art. 8; 2011, ch. 16, art. 6
Déclaration de culpabilité
46(1)Un juge qui trouve le défendeur coupable de l’infraction alléguée doit
a) déclarer le défendeur coupable,
b) sous réserve des paragraphes 62(1) et 73(2), imposer une sentence,
c) calculer le montant supplémentaire payable, s’il y a lieu, en vertu de la Loi sur les services aux victimes,
c.1) si les procédures ont été commencées par le dépôt d’un avis de poursuite et qu’une amende est infligée, ajouter les frais d’administration prévus au paragraphe (1.1) à la somme de l’amende et du montant supplémentaire, s’il y a lieu, payable en vertu de la Loi sur les services aux victimes, et
d) si une amende est imposée, déterminer conformément à l’article 53 ou 54 les moyens qui peuvent être utilisés pour faire exécuter le paiement de l’amende.
46(1.1)Lorsqu’un défendeur est déclaré coupable d’une infraction et qu’une amende est imposée, les frais d’administration prescrits par règlement sont payables si les procédures ont été commencées par le dépôt d’un avis de poursuite.
46(2)Un juge qui trouve un défendeur coupable de l’infraction alléguée peut, en plus des mesures prises en vertu du paragraphe (1), rendre toute ordonnance ou décision autorisée par une loi.
46(3)Les alinéas (1)c) et c.1) et le paragraphe (1.1) ne s’appliquent pas si un juge agissant en vertu du paragraphe 16(1) ou de l’alinéa 29(1.1)a) déclare coupable un défendeur à qui un billet de contravention a été signifié et impose une amende égale au montant de la pénalité prévue établie en vertu du paragraphe 14(5).
46(4)Abrogé : 2007, c.33, art.3
1990, c.18, art.24; 1992, c.41, art.2; 2007, c.33, art.3; 2008, c.29, art.8; 2011, c.16, art.6
Déclaration de culpabilité
46(1)Un juge qui trouve le défendeur coupable de l’infraction alléguée doit
a) déclarer le défendeur coupable,
b) sous réserve des paragraphes 62(1) et 73(2), imposer une sentence,
c) calculer le montant supplémentaire payable, s’il y a lieu, en vertu de la Loi sur les services aux victimes,
c.1) si les procédures ont été commencées par le dépôt d’un avis de poursuite et qu’une amende est infligée, ajouter les frais d’administration prévus au paragraphe (1.1) à la somme de l’amende et du montant supplémentaire, s’il y a lieu, payable en vertu de la Loi sur les services aux victimes, et
d) si une amende est imposée, déterminer conformément à l’article 53 ou 54 les moyens qui peuvent être utilisés pour faire exécuter le paiement de l’amende.
46(1.1)Lorsqu’un défendeur est déclaré coupable d’une infraction et qu’une amende est imposée, les frais d’administration prescrits par règlement sont payables si les procédures ont été commencées par le dépôt d’un avis de poursuite.
46(2)Un juge qui trouve un défendeur coupable de l’infraction alléguée peut, en plus des mesures prises en vertu du paragraphe (1), rendre toute ordonnance ou décision autorisée par une loi.
46(3)Les alinéas (1)c) et c.1) et le paragraphe (1.1) ne s’appliquent pas si un juge agissant en vertu du paragraphe 16(1) déclare coupable un défendeur à qui un billet de contravention a été signifié et impose une amende égale au montant de la pénalité prévue établie en vertu du paragraphe 14(5).
46(4)Abrogé : 2007, c.33, art.3
1990, c.18, art.24; 1992, c.41, art.2; 2007, c.33, art.3; 2008, c.29, art.8
Déclaration de culpabilité
46(1)Un juge qui trouve le défendeur coupable de l’infraction alléguée doit
a) déclarer le défendeur coupable,
b) sous réserve des paragraphes 62(1) et 73(2), imposer une sentence,
c) calculer le montant supplémentaire payable, s’il y a lieu, en vertu de la Loi sur les services aux victimes,
c.1) si les procédures ont été commencées par le dépôt d’un avis de poursuite et qu’une amende est imposée, ajouter les frais d’administration prévus au paragraphe (1.1) au total combiné de l’amende et du montant supplémentaire payable, s’il y a lieu, en vertu de la Loi sur les services aux victimes, et
d) si une amende est imposée, déterminer conformément à l’article 53 ou 54 les moyens qui peuvent être utilisés pour faire exécuter le paiement de l’amende.
46(1.1)Lorsqu’un défendeur est déclaré coupable d’une infraction et qu’une amende est imposée, les frais d’administration prescrits par règlement sont payables si les procédures ont été commencées par le dépôt d’un avis de poursuite.
46(2)Un juge qui trouve un défendeur coupable de l’infraction alléguée peut, en plus des mesures prises en vertu du paragraphe (1), rendre toute ordonnance ou décision autorisée par une loi.
46(3)Les alinéas (1)c) et c.1) et le paragraphe (1.1) ne s’appliquent pas si un juge agissant en vertu du paragraphe 16(1) déclare coupable un défendeur à qui un billet de contravention a été signifié et impose une amende égale au montant de la pénalité prévue établie en vertu du paragraphe 14(5).
46(4)Abrogé : 2007, c.33, art.3
1990, c.18, art.24; 1992, c.41, art.2; 2007, c.33, art.3
Déclaration de culpabilité
46(1)Un juge qui trouve le défendeur coupable de l’infraction alléguée doit
a) déclarer le défendeur coupable,
b) sous réserve des paragraphes 62(1) et 73(2), imposer une sentence,
c) calculer le montant supplémentaire payable, s’il y a lieu, en vertu de la Loi sur les services aux victimes, et
d) si une amende est imposée, déterminer conformément à l’article 53 ou 54 les moyens qui peuvent être utilisés pour faire exécuter le paiement de l’amende.
46(2)Un juge qui trouve un défendeur coupable de l’infraction alléguée peut, en plus des mesures prises en vertu du paragraphe (1), rendre toute ordonnance ou décision autorisée par une loi.
46(3)L’alinéa (1)c) ne s’applique pas si un juge agissant en vertu du paragraphe 16(1) déclare coupable un défendeur à qui un billet de contravention a été signifié et impose une amende égale au montant de la pénalité prévue établie en vertu du paragraphe 14(5).
46(4)Lorsque le total combiné de l’amende et de tout montant supplémentaire imposé en vertu de la Loi sur les services aux victimes donne un montant qui comporte des cents aussi bien que des dollars, le juge peut arrondir le total en laissant tomber les cents.
1990, c.18, art.24; 1992, c.41, art.2