Lois et règlements

P-22.1 - Loi sur la procédure applicable aux infractions provinciales

Texte intégral
Mandat pour l’arrestation d’un témoin
44(1)Le juge peut délivrer un mandat selon la formule prescrite, pour l’arrestation d’une personne lorsqu’il est convaincu d’après la preuve donnée sous serment ou par affirmation solennelle, que cette personne est capable de rendre un témoignage substantiel qui est nécessaire dans des procédures en vertu de la présente loi et
a) qu’elle ne sera pas présente si une assignation à témoin lui est signifiée,
b) qu’elle se soustrait à la signification d’une assignation à témoin,
c) a fait défaut d’être présente ou de demeurer présente en réponse à une assignation à témoin, ou
d) a fait défaut d’être présente ou demeurer présente contrevenant ainsi à la promesse de comparaître contractée en vertu du paragraphe 44(3).
44(2)L’agent de la paix qui procède à l’arrestation d’une personne en vertu d’un mandat délivré en vertu du paragraphe (1) doit la conduire devant un juge dès que praticable.
44(3)À moins que le juge ne soit convaincu qu’il est nécessaire de garder une personne en détention afin de garantir qu’elle viendra témoigner, il doit ordonner qu’elle soit mise en liberté pourvu qu’elle contracte une promesse de comparaître selon la formule prescrite et, le juge peut de plus exiger de cette personne qu’elle contracte un engagement avec ou sans caution, selon la formule prescrite, pour un montant et aux conditions, s’il y en a, qui sont appropriées de l’avis du juge pour garantir sa présence afin qu’elle témoigne.
44(4)Lorsque le juge est convaincu qu’il est nécessaire de détenir sous garde la personne arrêtée afin d’assurer la présence de cette personne pour qu’elle témoigne, le juge peut ordonner que cette personne soit détenue sous garde afin qu’elle témoigne au procès, et une telle ordonnance constitue une autorité suffisante
a) pour un agent de la paix ou un shérif pour conduire le défendeur à un établissement de correction pour fins de détention en vertu de l’ordonnance, et
b) pour la réception et la détention du défendeur par des fonctionnaires d’un établissement de correction conformément aux termes de l’ordonnance.
44(5)Une personne qui est gardée en détention en vertu d’une ordonnance rendue en vertu du paragraphe (4) ne doit pas être gardée en détention pour plus de dix jours.
44(6)Un juge peut en tout temps ordonner la mise en liberté d’une personne qui est gardée en détention en vertu du présent article, lorsqu’il est convaincu que la détention n’est plus justifiée.
1990, ch. 18, art. 23; 2009, ch. 29, art. 1; 2011, ch. 16, art. 5
Mandat pour l’arrestation d’un témoin
44(1)Le juge peut délivrer un mandat selon la formule prescrite, pour l’arrestation d’une personne lorsqu’il est convaincu d’après la preuve donnée sous serment ou par affirmation solennelle, que cette personne est capable de rendre un témoignage substantiel qui est nécessaire dans des procédures en vertu de la présente loi et
a) qu’elle ne sera pas présente si une assignation à témoin lui est signifiée,
b) qu’elle se soustrait à la signification d’une assignation à témoin,
c) a fait défaut d’être présente ou de demeurer présente en réponse à une assignation à témoin, ou
d) a fait défaut d’être présente ou demeurer présente contrevenant ainsi à la promesse de comparaître contractée en vertu du paragraphe 44(3).
44(2)L’agent de la paix qui procède à l’arrestation d’une personne en vertu d’un mandat délivré en vertu du paragraphe (1) doit la conduire devant un juge dès que praticable.
44(3)À moins que le juge ne soit convaincu qu’il est nécessaire de garder une personne en détention afin de garantir qu’elle viendra témoigner, il doit ordonner qu’elle soit mise en liberté pourvu qu’elle contracte une promesse de comparaître selon la formule prescrite et, le juge peut de plus exiger de cette personne qu’elle contracte un engagement avec ou sans caution, selon la formule prescrite, pour un montant et aux conditions, s’il y en a, qui sont appropriées de l’avis du juge pour garantir sa présence afin qu’elle témoigne.
44(4)Lorsque le juge est convaincu qu’il est nécessaire de détenir sous garde la personne arrêtée afin d’assurer la présence de cette personne pour qu’elle témoigne, le juge peut ordonner que cette personne soit détenue sous garde afin qu’elle témoigne au procès, et une telle ordonnance constitue une autorité suffisante
a) pour un agent de la paix ou un shérif pour conduire le défendeur à un établissement de correction pour fins de détention en vertu de l’ordonnance, et
b) pour la réception et la détention du défendeur par des fonctionnaires d’un établissement de correction conformément aux termes de l’ordonnance.
44(5)Une personne qui est gardée en détention en vertu d’une ordonnance rendue en vertu du paragraphe (4) ne doit pas être gardée en détention pour plus de dix jours.
44(6)Un juge peut en tout temps ordonner la mise en liberté d’une personne qui est gardée en détention en vertu du présent article, lorsqu’il est convaincu que la détention n’est plus justifiée.
1990, c.18, art.23; 2009, c.29, art.1; 2011, c.16, art.5
Mandat pour l’arrestation d’un témoin
44(1)Le juge peut délivrer un mandat selon la formule prescrite, pour l’arrestation d’une personne lorsqu’il est convaincu d’après la preuve donnée sous serment ou par affirmation solennelle, que cette personne est capable de rendre un témoignage pertinent qui est nécessaire dans des procédures en vertu de la présente loi et
a) qu’elle ne sera pas présente si une assignation à témoin lui est signifiée,
b) qu’elle se soustrait à la signification d’une assignation à témoin,
c) a fait défaut d’être présente ou de demeurer présente en réponse à une assignation à témoin, ou
d) a fait défaut d’être présente ou demeurer présente contrevenant ainsi à la promesse de comparaître contractée en vertu du paragraphe 44(3).
44(2)L’agent de la paix qui procède à l’arrestation d’une personne en vertu d’un mandat délivré en vertu du paragraphe (1) doit la conduire devant un juge dès que praticable.
44(3)À moins que le juge ne soit convaincu qu’il est nécessaire de garder une personne en détention afin de garantir qu’elle viendra témoigner, il doit ordonner qu’elle soit mise en liberté pourvu qu’elle contracte une promesse de comparaître selon la formule prescrite et, le juge peut de plus exiger de cette personne qu’elle contracte un engagement avec ou sans caution, selon la formule prescrite, pour un montant et aux conditions, s’il y en a, qui sont appropriées de l’avis du juge pour garantir sa présence afin qu’elle témoigne.
44(4)Lorsque le juge est convaincu qu’il est nécessaire de détenir sous garde la personne arrêtée afin d’assurer la présence de cette personne pour qu’elle témoigne, le juge peut ordonner que cette personne soit détenue sous garde afin qu’elle témoigne au procès, et une telle ordonnance constitue une autorité suffisante
a) pour un agent de la paix ou un shérif pour conduire le défendeur à un établissement de correction pour fins de détention en vertu de l’ordonnance, et
b) pour la réception et la détention du défendeur par des fonctionnaires d’un établissement de correction conformément aux termes de l’ordonnance.
44(5)Une personne qui est gardée en détention en vertu d’une ordonnance rendue en vertu du paragraphe (4) ne doit pas être gardée en détention pour plus de dix jours.
44(6)Un juge peut en tout temps ordonner la mise en liberté d’une personne qui est gardée en détention en vertu du présent article, lorsqu’il est convaincu que la détention n’est plus justifiée.
1990, c.18, art.23; 2009, c.29, art.1
Mandat pour l’arrestation d’un témoin
44(1)Le juge peut délivrer un mandat selon la formule prescrite, pour l’arrestation d’une personne lorsqu’il est convaincu d’après la preuve donnée sous serment ou par affirmation solennelle, que cette personne est capable de rendre un témoignage pertinent qui est nécessaire dans des procédures en vertu de la présente loi et
a) qu’elle ne sera pas présente si une assignation à témoin lui est signifiée,
b) qu’elle se soustrait à la signification d’une assignation à témoin,
c) a fait défaut d’être présente ou de demeurer présente en réponse à une assignation à témoin, ou
d) a fait défaut d’être présente ou demeurer présente contrevenant ainsi à la promesse de comparaître contractée en vertu du paragraphe 44(3).
44(2)L’agent de la paix qui procède à l’arrestation d’une personne en vertu d’un mandat délivré en vertu du paragraphe (1) doit la conduire devant un juge dès que praticable.
44(3)À moins que le juge ne soit convaincu qu’il est nécessaire de garder une personne en détention afin de garantir qu’elle viendra témoigner, il doit ordonner qu’elle soit mise en liberté pourvu qu’elle contracte une promesse de comparaître selon la formule prescrite et, le juge peut de plus exiger de cette personne qu’elle contracte un engagement avec ou sans caution, selon la formule prescrite, pour un montant et aux conditions, s’il y en a, qui sont appropriées de l’avis du juge pour garantir sa présence afin qu’elle témoigne.
44(4)Lorsque le juge est convaincu qu’il est nécessaire de détenir sous garde la personne arrêtée afin d’assurer la présence de cette personne pour qu’elle témoigne, le juge peut ordonner que cette personne soit détenue sous garde afin qu’elle témoigne au procès, et une telle ordonnance constitue une autorité suffisante
a) pour un agent de la paix pour conduire le défendeur à un établissement de correction pour fins de détention en vertu de l’ordonnance, et
b) pour la réception et la détention du défendeur par des fonctionnaires d’un établissement de correction conformément aux termes de l’ordonnance.
44(5)Une personne qui est gardée en détention en vertu d’une ordonnance rendue en vertu du paragraphe (4) ne doit pas être gardée en détention pour plus de dix jours.
44(6)Un juge peut en tout temps ordonner la mise en liberté d’une personne qui est gardée en détention en vertu du présent article, lorsqu’il est convaincu que la détention n’est plus justifiée.
1990, c.18, art.23