43(5)Un certificat selon la formule prescrite du juge devant lequel on allègue qu’une personne a fait défaut d’être présente ou de demeurer présente, établissant que la personne a fait défaut d’être présente ou de demeurer présente est admissible en preuve et fait foi
prima facie de ce fait sans qu’il faille prouver l’autorité, la signature ou la nomination du juge qui semble avoir signé le certificat.