Lois et règlements

P-22.1 - Loi sur la procédure applicable aux infractions provinciales

Texte intégral
Assignation à témoin
43(1)Lorsqu’un juge est convaincu qu’une personne est capable de rendre un témoignage substantiel dans des procédures en vertu de la présente loi, en faveur du poursuivant ou du défendeur, il peut délivrer une assignation à témoin selon la formule prescrite exigeant que cette personne se présente pour rendre témoignage et apporte tous les écrits ou toutes les pièces mentionnés à l’assignation.
43(1.1) Dix jours au plus tard avant la date fixée pour la tenue du procès et sur demande du défendeur ou du poursuivant établie selon la formule prescrite, le juge peut délivrer une assignation à témoin selon la formule prescrite exigeant que le témoin, qu’il soit dans la province ou ailleurs, se présente pour rendre témoignage en se servant d’un moyen technologique qui lui permet de témoigner en la présence virtuelle du juge, du défendeur et du poursuivant, si le juge :
a) est convaincu que le témoin est capable de rendre un témoignage substantiel en faveur du demandeur;
b) l’estime indiqué dans l’ensemble des circonstances, notamment celles qui se rapportent à l’endroit où se trouve le témoin et à sa situation personnelle, aux coûts qu’entraînerait sa présence physique et à la nature du témoignage qu’il prévoit rendre.
43(1.2)L’assignation à témoin délivrée en vertu du paragraphe (1.1) peut exiger du témoin qu’elle vise qu’il apporte tous les écrits ou toutes les pièces y mentionnés.
43(1.3)La personne qui a demandé que soit entendu un témoin en vertu de l’assignation prévue au paragraphe (1.1) supporte les coûts ainsi exposés.
43(1.4)Avant de délivrer une assignation à témoin en vertu du paragraphe (1.1), le juge annule toute autre assignation à témoin actuelle qui avait été délivrée en vertu du paragraphe (1) à ce témoin relativement au procès.
43(2)Une personne à qui une assignation à témoin est signifiée doit se présenter pour témoigner à l’heure, à la date et à l’endroit mentionnés à l’assignation, et si l’assignation l’exige, elle doit apporter tout écrit ou toute pièce qu’elle a en sa possession ou dont elle a le contrôle et qui concerne l’objet des procédures.
43(3)La personne à qui est signifiée une assignation à témoin autre que celle qui est délivrée en vertu du paragraphe (1.1) demeure présente au procès et aux continuations du procès après les différents ajournements, à moins qu’elle n’en soit dispensée par le juge.
43(4)Toute personne qui, en vertu du présent article est tenue de se présenter aux date, heure et lieu mentionnés à l’assignation ou de continuer de se présenter aux date, heure et lieu mentionnés à l’assignation à un procès, y fait défaut sans excuse légitime, commet une infraction de la classe F.
43(5)Un certificat établi selon la formule prescrite et émanant du juge qui a délivré une assignation à témoin en vertu du présent article déclarant qu’une personne a fait défaut de se présenter ou de demeurer présente est admissible en preuve et fait foi, en l’absence de preuve contraire, de ce fait sans qu’il soit nécessaire de prouver la nomination, les pouvoirs ou la signature du juge qui paraît avoir signé le certificat.
1990, ch. 18, art. 22; 2011, ch. 16, art. 3
Assignation à témoin
43(1)Lorsqu’un juge est convaincu qu’une personne est capable de rendre un témoignage substantiel dans des procédures en vertu de la présente loi, en faveur du poursuivant ou du défendeur, il peut délivrer une assignation à témoin selon la formule prescrite exigeant que cette personne se présente pour rendre témoignage et apporte tous les écrits ou toutes les pièces mentionnés à l’assignation.
43(1.1) Dix jours au plus tard avant la date fixée pour la tenue du procès et sur demande du défendeur ou du poursuivant établie selon la formule prescrite, le juge peut délivrer une assignation à témoin selon la formule prescrite exigeant que le témoin, qu’il soit dans la province ou ailleurs, se présente pour rendre témoignage en se servant d’un moyen technologique qui lui permet de témoigner en la présence virtuelle du juge, du défendeur et du poursuivant, si le juge :
a) est convaincu que le témoin est capable de rendre un témoignage substantiel en faveur du demandeur;
b) l’estime indiqué dans l’ensemble des circonstances, notamment celles qui se rapportent à l’endroit où se trouve le témoin et à sa situation personnelle, aux coûts qu’entraînerait sa présence physique et à la nature du témoignage qu’il prévoit rendre.
43(1.2)L’assignation à témoin délivrée en vertu du paragraphe (1.1) peut exiger du témoin qu’elle vise qu’il apporte tous les écrits ou toutes les pièces y mentionnés.
43(1.3)La personne qui a demandé que soit entendu un témoin en vertu de l’assignation prévue au paragraphe (1.1) supporte les coûts ainsi exposés.
43(1.4)Avant de délivrer une assignation à témoin en vertu du paragraphe (1.1), le juge annule toute autre assignation à témoin actuelle qui avait été délivrée en vertu du paragraphe (1) à ce témoin relativement au procès.
43(2)Une personne à qui une assignation à témoin est signifiée doit se présenter pour témoigner à l’heure, à la date et à l’endroit mentionnés à l’assignation, et si l’assignation l’exige, elle doit apporter tout écrit ou toute pièce qu’elle a en sa possession ou dont elle a le contrôle et qui concerne l’objet des procédures.
43(3)La personne à qui est signifiée une assignation à témoin autre que celle qui est délivrée en vertu du paragraphe (1.1) demeure présente au procès et aux continuations du procès après les différents ajournements, à moins qu’elle n’en soit dispensée par le juge.
43(4)Toute personne qui, en vertu du présent article est tenue de se présenter aux date, heure et lieu mentionnés à l’assignation ou de continuer de se présenter aux date, heure et lieu mentionnés à l’assignation à un procès, y fait défaut sans excuse légitime, commet une infraction de la classe F.
43(5)Un certificat établi selon la formule prescrite et émanant du juge qui a délivré une assignation à témoin en vertu du présent article déclarant qu’une personne a fait défaut de se présenter ou de demeurer présente est admissible en preuve et fait foi, en l’absence de preuve contraire, de ce fait sans qu’il soit nécessaire de prouver la nomination, les pouvoirs ou la signature du juge qui paraît avoir signé le certificat.
1990, c.18, art.22; 2011, c.16, art.3
Assignation à témoin
43(1)Lorsqu’un juge est convaincu qu’une personne est capable de rendre un témoignage pertinent dans des procédures en vertu de la présente loi, en faveur du poursuivant ou du défendeur, il peut délivrer une assignation à témoin selon la formule prescrite exigeant que cette personne se présente pour rendre témoignage et apporte tous les écrits ou toutes les choses mentionnés à l’assignation.
43(2)Une personne à qui une assignation à témoin est signifiée doit se présenter pour témoigner à l’heure, à la date et à l’endroit mentionnés à l’assignation, et si l’assignation l’exige, elle doit apporter tout écrit ou autre chose qu’elle a en sa possession ou dont elle a le contrôle et qui concerne l’objet des procédures.
43(3)Une personne à qui une assignation à témoin est signifiée, doit demeurer présente au procès et aux continuations du procès après les différents ajournements, à moins qu’elle n’en soit dispensée par le juge.
43(4)Toute personne qui, en vertu du présent article est tenue d’être présente ou de continuer d’être présente à un procès, y fait défaut sans excuse légitime, commet une infraction de la classe F.
43(5)Un certificat selon la formule prescrite du juge devant lequel on allègue qu’une personne a fait défaut d’être présente ou de demeurer présente, établissant que la personne a fait défaut d’être présente ou de demeurer présente est admissible en preuve et fait foi prima facie de ce fait sans qu’il faille prouver l’autorité, la signature ou la nomination du juge qui semble avoir signé le certificat.
1990, c.18, art.22