Lois et règlements

P-22.1 - Loi sur la procédure applicable aux infractions provinciales

Texte intégral
Présomption quant à l’âge
42En l’absence de preuve contraire, lorsque dans une dénonciation, dans un avis de poursuite ou dans un billet de violation il est allégué qu’un défendeur est d’un âge déterminé ou plus jeune ou plus vieux que cet âge, il est présumé avoir cet âge ou être plus âgé ou être plus jeune.
2017, ch. 58, art. 7
Présomption quant à l’âge
42En l’absence de preuve contraire, lorsque dans une dénonciation ou dans l’avis de poursuite il est allégué qu’un défendeur est d’un âge déterminé ou plus jeune ou plus vieux que cet âge, il est présumé avoir cet âge ou être plus âgé ou être plus jeune.