Lois et règlements

P-22.1 - Loi sur la procédure applicable aux infractions provinciales

Texte intégral
Commissaire pour recueillir une déposition
38(1)À la demande du défendeur ou du poursuivant et en donnant avis à l’autre, un juge peut par ordonnance selon la formule prescrite nommer un commissaire chargé de recueillir la déposition d’un témoin qui se trouve à l’extérieur de la province ou qui est vraisemblablement dans l’impossibilité d’être présent au procès en raison de maladie ou d’incapacité physique ou pour toute autre raison valable et suffisante.
38(2)La déposition recueillie par un commissaire nommé en vertu du paragraphe (1) peut être introduite en preuve dans les procédures
a) s’il est prouvé d’une façon jugée satisfaisante par le juge qu’un avis raisonnable de l’heure, de la date et de l’endroit où le témoignage devait être rendu et recueilli a été donné au poursuivant ou au défendeur selon le cas, et que le poursuivant ou le défendeur a eu pleinement l’occasion de contre-interroger le témoin, et
b) si la transcription du témoignage est signée par le commissaire qui semble l’avoir recueilli ou devant qui il semble avoir été donné.
38(3)Une ordonnance en vertu du paragraphe (1) peut prévoir des dispositions permettant au défendeur d’être présent ou d’être représenté par un avocat ou par un représentant au moment où le témoignage est recueilli, mais le fait que le défendeur n’est pas présent ou n’est pas représenté par un avocat ou un représentant conformément à l’ordonnance n’empêche pas l’introduction de la preuve dans les procédures.
38(4)Sauf lorsqu’il est prévu autrement par le présent article ou par règlement, l’usage ou la procédure pour recueillir des dépositions en vertu du présent article doivent être les mêmes que si les dépositions étaient recueillies devant un juge.
38(5)Les coûts d’un commissaire nommé en vertu du présent article doivent être assumés par la personne qui a fait la demande pour qu’un commissaire soit nommé.
1990, ch. 18, art. 20
Commissaire pour recueillir une déposition
38(1)À la demande du défendeur ou du poursuivant et en donnant avis à l’autre, un juge peut par ordonnance selon la formule prescrite nommer un commissaire chargé de recueillir la déposition d’un témoin qui se trouve à l’extérieur de la province ou qui est vraisemblablement dans l’impossibilité d’être présent au procès en raison de maladie ou d’incapacité physique ou pour toute autre raison valable et suffisante.
38(2)La déposition recueillie par un commissaire nommé en vertu du paragraphe (1) peut être introduite en preuve dans les procédures
a) s’il est prouvé d’une façon jugée satisfaisante par le juge qu’un avis raisonnable de l’heure, de la date et de l’endroit où le témoignage devait être rendu et recueilli a été donné au poursuivant ou au défendeur selon le cas, et que le poursuivant ou le défendeur a eu pleinement l’occasion de contre-interroger le témoin, et
b) si la transcription du témoignage est signée par le commissaire qui semble l’avoir recueilli ou devant qui il semble avoir été donné.
38(3)Une ordonnance en vertu du paragraphe (1) peut prévoir des dispositions permettant au défendeur d’être présent ou d’être représenté par un avocat ou par un représentant au moment où le témoignage est recueilli, mais le fait que le défendeur n’est pas présent ou n’est pas représenté par un avocat ou un représentant conformément à l’ordonnance n’empêche pas l’introduction de la preuve dans les procédures.
38(4)Sauf lorsqu’il est prévu autrement par le présent article ou par règlement, l’usage ou la procédure pour recueillir des dépositions en vertu du présent article doivent être les mêmes que si les dépositions étaient recueillies devant un juge.
38(5)Les coûts d’un commissaire nommé en vertu du présent article doivent être assumés par la personne qui a fait la demande pour qu’un commissaire soit nommé.
1990, c.18, art.20