Lois et règlements

P-22.1 - Loi sur la procédure applicable aux infractions provinciales

Texte intégral
Renvoi à une pièce dans une déclaration de témoin
37(1)Lorsque la déclaration de témoin se rapporte à une chose à titre de pièce, la copie de la déclaration de témoin signifiée en vertu du paragraphe 36(1) ou 36(2) doit être accompagnée
a) d’une copie de la pièce, si cette pièce consiste en du matériel écrit ou photographique qui peut être aisément reproduit, ou
b) d’une déclaration indiquant où la pièce peut être examinée si la pièce
(i) consiste en du matériel écrit ou photographique mais qui ne peut être reproduit aisément, ou
(ii) ne consiste pas en du matériel écrit ou photographique.
37(2)Toute chose mentionnée à titre de pièce et identifiée dans une déclaration de témoin qui est utilisée en vertu de l’article 35 en preuve est, lorsque produite à la cour, réputée avoir été identifiée en cour par le témoin qui a fourni la déclaration de témoin.
1990, ch. 18, art. 19
Renvoi à une pièce dans une déclaration de témoin
37(1)Lorsque la déclaration de témoin se rapporte à une chose à titre de pièce, la copie de la déclaration de témoin signifiée en vertu du paragraphe 36(1) ou 36(2) doit être accompagnée
a) d’une copie de la pièce, si cette pièce consiste en du matériel écrit ou photographique qui peut être aisément reproduit, ou
b) d’une déclaration indiquant où la pièce peut être examinée si la pièce
(i) consiste en du matériel écrit ou photographique mais qui ne peut être reproduit aisément, ou
(ii) ne consiste pas en du matériel écrit ou photographique.
37(2)Toute chose mentionnée à titre de pièce et identifiée dans une déclaration de témoin qui est utilisée en vertu de l’article 35 en preuve est, lorsque produite à la cour, réputée avoir été identifiée en cour par le témoin qui a fourni la déclaration de témoin.
1990, c.18, art.19