Lois et règlements

P-22.1 - Loi sur la procédure applicable aux infractions provinciales

Texte intégral
Signification des déclarations de témoins
36(1)Un poursuivant qui a l’intention d’introduire en preuve la déposition d’un témoin au moyen d’une déclaration d’un témoin doit faire signifier au défendeur, au plus tard vingt jours avant la date fixée pour le procès, une copie de la déclaration de témoin accompagnée d’un avis, selon la formule prescrite, de son intention d’introduire la déposition au moyen d’une déclaration de témoin.
36(2)Un défendeur qui a l’intention d’introduire en preuve la déposition d’un témoin au moyen d’une déclaration de témoin doit faire signifier au poursuivant, au plus tard vingt jours avant la date fixée pour le procès, une copie de la déclaration de témoin accompagnée d’un avis, selon la formule prescrite, de son intention d’introduire la déposition au moyen d’une déclaration de témoin.
36(3)La personne à qui l’on signifie une déclaration de témoin doit, dans un délai de dix jours après qu’elle lui a été signifiée, aviser la personne qui a signifié la déclaration de témoin si la présence du témoin qui a fourni la déclaration de témoin sera exigée.
36(4)Nonobstant le fait que la présence à la cour du témoin dont on a signifié la déclaration de témoin n’ait pas été exigée en vertu du paragraphe (3), la personne qui a signifié la déclaration de témoin peut convoquer ce témoin afin qu’il rende témoignage en personne.
36(5)Lorsqu’une déclaration de témoin qui identifie un défendeur par son nom a été signifiée et que la présence à la cour du témoin qui a fourni la déclaration n’a pas été exigée en vertu du paragraphe (3), le défendeur ne peut contester l’identification faite dans la déclaration.
36(6)Lorsque, conformément au présent article, une déposition est introduite au moyen d’une déclaration de témoin, mais que la preuve au procès est telle qu’il semble au juge que le témoin qui a fourni la déclaration de témoin devrait comparaître afin d’y être interrogé ou contre-interrogé ou de rendre témoignage en réplique, le juge peut ajourner le procès et délivrer une assignation à témoin selon la formule prescrite.
36(7)Un ajournement en vertu du paragraphe (6) afin d’exiger du témoin qu’il soit présent, peut être fait sur demande du poursuivant ou du défendeur ou par le juge sans qu’il lui ait été demandé.
1990, ch. 18, art. 18
Signification des déclarations de témoins
36(1)Un poursuivant qui a l’intention d’introduire en preuve la déposition d’un témoin au moyen d’une déclaration d’un témoin doit faire signifier au défendeur, au plus tard vingt jours avant la date fixée pour le procès, une copie de la déclaration de témoin accompagnée d’un avis, selon la formule prescrite, de son intention d’introduire la déposition au moyen d’une déclaration de témoin.
36(2)Un défendeur qui a l’intention d’introduire en preuve la déposition d’un témoin au moyen d’une déclaration de témoin doit faire signifier au poursuivant, au plus tard vingt jours avant la date fixée pour le procès, une copie de la déclaration de témoin accompagnée d’un avis, selon la formule prescrite, de son intention d’introduire la déposition au moyen d’une déclaration de témoin.
36(3)La personne à qui l’on signifie une déclaration de témoin doit, dans un délai de dix jours après qu’elle lui a été signifiée, aviser la personne qui a signifié la déclaration de témoin si la présence du témoin qui a fourni la déclaration de témoin sera exigée.
36(4)Nonobstant le fait que la présence à la cour du témoin dont on a signifié la déclaration de témoin n’ait pas été exigée en vertu du paragraphe (3), la personne qui a signifié la déclaration de témoin peut convoquer ce témoin afin qu’il rende témoignage en personne.
36(5)Lorsqu’une déclaration de témoin qui identifie un défendeur par son nom a été signifiée et que la présence à la cour du témoin qui a fourni la déclaration n’a pas été exigée en vertu du paragraphe (3), le défendeur ne peut contester l’identification faite dans la déclaration.
36(6)Lorsque, conformément au présent article, une déposition est introduite au moyen d’une déclaration de témoin, mais que la preuve au procès est telle qu’il semble au juge que le témoin qui a fourni la déclaration de témoin devrait comparaître afin d’y être interrogé ou contre-interrogé ou de rendre témoignage en réplique, le juge peut ajourner le procès et délivrer une assignation à témoin selon la formule prescrite.
36(7)Un ajournement en vertu du paragraphe (6) afin d’exiger du témoin qu’il soit présent, peut être fait sur demande du poursuivant ou du défendeur ou par le juge sans qu’il lui ait été demandé.
1990, c.18, art.18