36(1)Un poursuivant qui a l’intention d’introduire en preuve la déposition d’un témoin au moyen d’une déclaration d’un témoin doit faire signifier au défendeur, au plus tard vingt jours avant la date fixée pour le procès, une copie de la déclaration de témoin accompagnée d’un avis, selon la formule prescrite, de son intention d’introduire la déposition au moyen d’une déclaration de témoin.