35(2)Un défendeur peut utiliser une déclaration de témoin à titre de déposition d’un témoin si une copie de la déclaration de témoin a été signifiée au poursuivant conformément au paragraphe 36(2), et le poursuivant n’a pas avisé le défendeur, conformément au paragraphe 36(3), que la présence du témoin à la cour sera exigée afin qu’il puisse témoigner en personne.