Lois et règlements

P-22.1 - Loi sur la procédure applicable aux infractions provinciales

Texte intégral
Déclarations de témoin
35(1)Un poursuivant peut utiliser une déclaration de témoin à titre de déposition d’un témoin
a) si une copie de la déclaration de témoin a été signifiée au défendeur conformément au paragraphe 36(1) et le défendeur n’a pas avisé le poursuivant conformément au paragraphe 36(3), que la présence du témoin à la cour sera exigée afin qu’il puisse témoigner en personne, ou
b) sans signifier la déclaration de témoin au défendeur, si le défendeur ne comparaît pas à l’heure, à la date et à l’endroit mentionnés dans la citation à comparaître ou dans la sommation ou fixés pour l’inscription du plaidoyer du défendeur et le juge procède immédiatement en l’absence du défendeur en vertu de l’alinéa 28(1)a) ou à une date ultérieure en vertu de l’alinéa 28(1)b).
35(2)Un défendeur peut utiliser une déclaration de témoin à titre de déposition d’un témoin si une copie de la déclaration de témoin a été signifiée au poursuivant conformément au paragraphe 36(2), et le poursuivant n’a pas avisé le défendeur, conformément au paragraphe 36(3), que la présence du témoin à la cour sera exigée afin qu’il puisse témoigner en personne.
35(3)Une déclaration de témoin doit être selon la formule prescrite et doit être signée par le témoin en présence d’une autre personne.
35(4)La déposition d’un témoin introduite en preuve au moyen d’une déclaration de témoin a la même force exécutoire et le même effet qu’une déposition faite oralement sous serment ou par affirmation solennelle.
35(5)Quiconque fait sciemment une fausse déclaration dans une déclaration de témoin commet une infraction de la classe H.
1990, ch. 18, art. 17; 2013, ch. 45, art. 3
Déclarations de témoin
35(1)Un poursuivant peut utiliser une déclaration de témoin à titre de déposition d’un témoin
a) si une copie de la déclaration de témoin a été signifiée au défendeur conformément au paragraphe 36(1) et le défendeur n’a pas avisé le poursuivant conformément au paragraphe 36(3), que la présence du témoin à la cour sera exigée afin qu’il puisse témoigner en personne, ou
b) sans signifier la déclaration de témoin au défendeur, si le défendeur ne comparaît pas à l’heure, à la date et à l’endroit mentionnés dans la citation à comparaître ou dans la sommation ou fixés pour l’inscription du plaidoyer du défendeur et le juge procède immédiatement en l’absence du défendeur en vertu de l’alinéa 28(1)a) ou à une date ultérieure en vertu de l’alinéa 28(1)b).
35(2)Un défendeur peut utiliser une déclaration de témoin à titre de déposition d’un témoin si une copie de la déclaration de témoin a été signifiée au poursuivant conformément au paragraphe 36(2), et le poursuivant n’a pas avisé le défendeur, conformément au paragraphe 36(3), que la présence du témoin à la cour sera exigée afin qu’il puisse témoigner en personne.
35(3)Une déclaration de témoin doit être selon la formule prescrite et doit être signée par le témoin en présence d’une autre personne.
35(4)La déposition d’un témoin introduite en preuve au moyen d’une déclaration de témoin a la même force exécutoire et le même effet qu’une déposition faite oralement sous serment ou par affirmation solennelle.
35(5)Quiconque fait sciemment une fausse déclaration dans une déclaration de témoin commet une infraction de la classe H.
1990, c.18, art.17; 2013, c.45, art.3
Déclarations de témoin
35(1)Un poursuivant peut utiliser une déclaration de témoin à titre de déposition d’un témoin
a) si une copie de la déclaration de témoin a été signifiée au défendeur conformément au paragraphe 36(1) et le défendeur n’a pas avisé le poursuivant conformément au paragraphe 36(3), que la présence du témoin à la cour sera exigée afin qu’il puisse témoigner en personne, ou
b) sans signifier la déclaration de témoin au défendeur, si le défendeur ne comparaît pas à l’heure, à la date et à l’endroit mentionnés dans la citation à comparaître ou dans la sommation ou tel que fixés par le juge pour l’inscription du plaidoyer du défendeur et le juge procède immédiatement en l’absence du défendeur en vertu de l’alinéa 28(1)a) ou à une date ultérieure en vertu de l’alinéa 28(1)b).
35(2)Un défendeur peut utiliser une déclaration de témoin à titre de déposition d’un témoin si une copie de la déclaration de témoin a été signifiée au poursuivant conformément au paragraphe 36(2), et le poursuivant n’a pas avisé le défendeur, conformément au paragraphe 36(3), que la présence du témoin à la cour sera exigée afin qu’il puisse témoigner en personne.
35(3)Une déclaration de témoin doit être selon la formule prescrite et doit être signée par le témoin en présence d’une autre personne.
35(4)La déposition d’un témoin introduite en preuve au moyen d’une déclaration de témoin a la même force exécutoire et le même effet qu’une déposition faite oralement sous serment ou par affirmation solennelle.
35(5)Quiconque fait sciemment une fausse déclaration dans une déclaration de témoin commet une infraction de la classe H.
1990, c.18, art.17