Lois et règlements

P-22.1 - Loi sur la procédure applicable aux infractions provinciales

Texte intégral
Pièces
34Lorsqu’une chose quelconque est déposée comme pièce au cours des procédures, le juge peut ordonner qu’elle soit mise sous garde et dans un endroit, qui de l’avis du juge, sont appropriés à sa conservation.
1990, ch. 18, art. 16
Pièces
34Lorsqu’une chose quelconque est déposée comme pièce au cours des procédures, le juge peut ordonner qu’elle soit mise sous garde et dans un endroit, qui de l’avis du juge, sont appropriés à sa conservation.
1990, c.18, art.16