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Lois et règlements
P-22.1
- Loi sur la procédure applicable aux infractions provinciales
Article 33
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Date d'entrée en vigueur
2015-02-01
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Présentation de la preuve
33
La preuve lors des procédures en vertu de la présente loi doit être recueillie sous serment ou par affirmation solennelle, sauf lorsqu’il est prévu autrement par la loi, et lorsqu’elle est donnée oralement, elle doit être consignée conformément à la
Loi sur l’enregistrement de la preuve
.
2009, ch. R-4.5, art. 23
2009-12-01
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Présentation de la preuve
33
La preuve lors des procédures en vertu de la présente loi doit être recueillie sous serment ou par affirmation solennelle, sauf lorsqu’il est prévu autrement par la loi, et lorsqu’elle est donnée oralement, elle doit être consignée conformément à la
Loi sur l’enregistrement de la preuve
.
2009, c.R-4.5, art.23
2006-12-31
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Présentation de la preuve
33
La preuve lors des procédures en vertu de la présente loi doit être recueillie sous serment ou par affirmation solennelle, sauf lorsqu’il est prévu autrement par la loi, et lorsqu’elle est donnée oralement, elle doit être consignée conformément à la
Loi sur les sténographes judiciaires
ou à la
Loi sur l’enregistrement des témoignages à l’aide d’appareils d’enregistrement sonore
.
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