Lois et règlements

P-22.1 - Loi sur la procédure applicable aux infractions provinciales

Texte intégral
Non comparution du poursuivant
30(1)Lorsque le défendeur comparaît à la date, à l’heure et à l’endroit tels qu’exigés en vertu de la présente loi et que le poursuivant, ayant été dûment avisé, ne se présente pas, le juge peut selon les modalités qu’il estime appropriées
a) rejeter l’accusation, ou
b) ajourner les procédures à un autre moment.
30(2)Nonobstant tout délai de prescription applicable prescrit par la présente loi ou toute autre Loi, lorsqu’une accusation est rejetée en vertu du paragraphe (1), les procédures peuvent, avec le consentement écrit du procureur général, être recommencées dans les trente jours qui suivent la date où l’accusation a été rejetée, et lorsque les procédures sont recommencées, en vertu du présent paragraphe, aucun plaidoyer d’autrefois acquit ne peut être fondé sur un rejet en vertu du paragraphe (1).
1990, ch. 18, art. 14
Non comparution du poursuivant
30(1)Lorsque le défendeur comparaît à la date, à l’heure et à l’endroit tels qu’exigés en vertu de la présente loi et que le poursuivant, ayant été dûment avisé, ne se présente pas, le juge peut selon les modalités qu’il estime appropriées
a) rejeter l’accusation, ou
b) ajourner les procédures à un autre moment.
30(2)Nonobstant tout délai de prescription applicable prescrit par la présente loi ou toute autre Loi, lorsqu’une accusation est rejetée en vertu du paragraphe (1), les procédures peuvent, avec le consentement écrit du procureur général, être recommencées dans les trente jours qui suivent la date où l’accusation a été rejetée, et lorsque les procédures sont recommencées, en vertu du présent paragraphe, aucun plaidoyer d’autrefois acquit ne peut être fondé sur un rejet en vertu du paragraphe (1).
1990, c.18, art.14