30(2)Nonobstant tout délai de prescription applicable prescrit par la présente loi ou toute autre Loi, lorsqu’une accusation est rejetée en vertu du paragraphe (1), les procédures peuvent, avec le consentement écrit du procureur général, être recommencées dans les trente jours qui suivent la date où l’accusation a été rejetée, et lorsque les procédures sont recommencées, en vertu du présent paragraphe, aucun plaidoyer d’autrefois acquit ne peut être fondé sur un rejet en vertu du paragraphe (1).