Non comparution du défendeur – procès
29(1)Si le défendeur ne comparaît pas aux date, heure et lieu fixés pour la tenue du procès ou pour la poursuite d’un procès qui a été ajourné et que les procédures ont été commencées par le dépôt d’une dénonciation, le juge, sur motion du poursuivant, instruit immédiatement le procès du défendeur en l’absence de ce dernier.
29(1.1)Si le défendeur ne comparaît pas aux date, heure et lieu fixés pour le procès ou pour la poursuite d’un procès qui a été ajourné et que les procédures ont été commencées par le dépôt d’un avis de poursuite ou d’un avis de contestation, le juge :
a)
ou bien, sur motion du poursuivant, déclare le défendeur coupable et lui inflige une amende égale au montant de la pénalité prévue indiquée au billet de contravention ou au billet de violation auquel l’avis de poursuite ou copie du billet de violation correspond, s’il estime que l’intérêt de la justice n’en serait pas atteint;
b)
ou bien sur motion du poursuivant, instruit immédiatement le procès du défendeur en l’absence de ce dernier.
29(1.2)Il est loisible au poursuivant dont la motion visée à l’alinéa (1.1)
a) a été refusée de présenter immédiatement après ce refus une motion en vertu de l’alinéa (1.1)
b).
29(2)Si le poursuivant n’a présenté aucune motion en vertu du paragraphe (1) ou (1.1) ou que celle qu’il a présentée en vertu de l’alinéa (1.1)
a) a été refusée et qu’il n’en a pas présentée en vertu de l’alinéa (1.1)
b) immédiatement après ce refus, le juge ajourne les procédures et peut
a)
délivrer une sommation selon la formule prescrite, ou
b)
délivrer un mandat selon la formule prescrite pour l’arrestation du défendeur, si le juge est convaincu, qu’il est nécessaire dans l’intérêt public ou dans l’intérêt d’une saine administration de la justice de le faire.
2011, ch. 16, art. 2; 2013, ch. 45, art. 3; 2017, ch. 58, art. 6