Lois et règlements

P-22.1 - Loi sur la procédure applicable aux infractions provinciales

Texte intégral
Non comparution du défendeur – plaidoyer
28(1)Lorsque le défendeur n’a pas remis une formule signée de plaidoyer de culpabilité au greffe de la cour et ne comparaît pas aux heure, date et lieu indiqués sur la citation à comparaître ou sur la sommation ou aux heure, date et lieu fixés pour l’inscription de son plaidoyer, le juge peut, s’il est convaincu que la citation à comparaître ou la sommation lui a été signifiée et que le paragraphe 27.1(2) ne s’applique pas à lui ou qu’il a été avisé des heure, date et lieu fixés pour cette inscription
a) sur motion du poursuivant, instruire immédiatement le procès du défendeur en l’absence de celui-ci,
b) fixer une heure et une date ultérieures et l’endroit où le juge instruira le procès du défendeur en l’absence de celui-ci,
c) fixer une heure et une date ultérieures et l’endroit pour le procès du défendeur et délivrer une sommation selon la formule prescrite, ou
d) délivrer un mandat selon la formule prescrite pour l’arrestation du défendeur si le juge est convaincu qu’il est nécessaire dans l’intérêt public ou l’intérêt d’une saine administration de la justice de le faire.
28(2)Abrogé : 1990, ch. 18, art. 13
1990, ch. 18, art. 13; 2013, ch. 45, art. 3
Non comparution du défendeur
28(1)Lorsque le défendeur n’a pas remis une formule signée de plaidoyer de culpabilité au greffe de la cour et ne comparaît pas aux heure, date et lieu indiqués sur la citation à comparaître ou sur la sommation ou aux heure, date et lieu fixés pour l’inscription de son plaidoyer, le juge peut, s’il est convaincu que la citation à comparaître ou la sommation lui a été signifiée et que le paragraphe 27.1(2) ne s’applique pas à lui ou qu’il a été avisé des heure, date et lieu fixés pour cette inscription
a) sur motion du poursuivant, instruire immédiatement le procès du défendeur en l’absence de celui-ci,
b) fixer une heure et une date ultérieures et l’endroit où le juge instruira le procès du défendeur en l’absence de celui-ci,
c) fixer une heure et une date ultérieures et l’endroit pour le procès du défendeur et délivrer une sommation selon la formule prescrite, ou
d) délivrer un mandat selon la formule prescrite pour l’arrestation du défendeur si le juge est convaincu qu’il est nécessaire dans l’intérêt public ou l’intérêt d’une saine administration de la justice de le faire.
28(2)Abrogé : 1990, c.18, art.13
1990, c.18, art.13; 2013, c.45, art.3
Non comparution du défendeur
28(1)Lorsqu’un défendeur n’a pas remis une formule signée de plaidoyer de culpabilité au greffe de la cour et ne comparaît pas à l’heure, à la date et à l’endroit mentionnés dans la citation à comparaître ou la sommation ou à l’heure, la date et l’endroit fixés par un juge pour l’inscription du plaidoyer, le juge peut, s’il est convaincu que la citation à comparaître ou la sommation a été signifiée au défendeur ou que le défendeur a été avisé de l’heure, de la date et de l’endroit fixés pour l’inscription du plaidoyer
a) sur motion du poursuivant, instruire immédiatement le procès du défendeur en l’absence de celui-ci,
b) fixer une heure et une date ultérieures et l’endroit où le juge instruira le procès du défendeur en l’absence de celui-ci,
c) fixer une heure et une date ultérieures et l’endroit pour le procès du défendeur et délivrer une sommation selon la formule prescrite, ou
d) délivrer un mandat selon la formule prescrite pour l’arrestation du défendeur si le juge est convaincu qu’il est nécessaire dans l’intérêt public ou l’intérêt d’une saine administration de la justice de le faire.
28(2)Abrogé : 1990, c.18, art.13
1990, c.18, art.13